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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169) - Colombia (Ratificación : 1991)

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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. A propos de la situation du peuple Emberá Katío établi dans la région du Alto Sinú face au chantier de construction d’un barrage hydroélectrique (projet Urrá), la commission note que les diverses questions relatives à cette situation, en particulier que les communautés indigènes touchées n’auraient pas été consultées et que des dommages irréparables auraient été causés à leur environnement, sont examinées dans le cadre de deux réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution que le Conseil d’administration a déclaré recevables. Notant qu’il est prévu que ces réclamations seront examinées par le Conseil en 2001, conformément à la pratique établie, la commission n’examinera pas ces questions à la présente session. Par conséquent, elle demande au gouvernement de lui fournir avec son rapport en 2002, un complément d’information sur les questions ayant trait aux réclamations susmentionnées.

2. A propos de la question des études écologiques auxquelles doivent participer les communautés indigènes intéressées pour qu’une licence écologique puisse être délivrée, conformément à l’article 7 du décret no1337, la commission prend note des indications figurant dans le rapport à propos de la résolution no 0564 du 26 juin 1998 du ministère de l’Environnement. Selon le gouvernement, en vertu de cette résolution, la demande de licence écologique émanant de l’entreprise Mineros El Dorado SA a été refusée. Cette entreprise souhaitait exploiter et acquérir certains gisements aurifères dans une région habitée par plusieurs communautés indigènes. Le gouvernement indique que, dans sa décision, le ministère de l’Environnement a pris en compte la participation des communautés indigènes intéressées. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie du texte de cette résolution que le gouvernement a mentionnée, mais que le Bureau n’a pas reçue.

3. Article 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations faisant état d’allégations de violation des droits de l’homme, notamment de massacres commis au sein des communautés indigènes de la Sierra Nevada de Santa Marta, et du fait que la Commission permanente des droits indigènes était chargée d’enquêter sur ces allégations graves, en coopération avec les services du Défenseur du peuple. Le gouvernement indique que la Commission des droits fondamentaux des peuples indigènes n’a pas actuellement compétence pour enquêter sur des allégations de violation des droits fondamentaux de communautés indigènes ou de membres de ces communautés. Notant toutefois que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa demande précédente, la commission lui demande une nouvelle fois d’indiquer l’état d’avancement de ces enquêtes et les institutions qui les réalisent, par exemple les services du ministère public de la nation, du Procureur général de la nation ou du Défenseur du peuple.

La commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres questions ayant trait à l’application de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

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