National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle a pris connaissance du projet de loi de création du Conseil national de concertation sociale joint en annexe du rapport et veut croire que le gouvernement sera en mesure de l’informer de l’adoption du projet de loi dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en relation avec les points suivants:
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations, le cas échéant, sur tout arrangement pris ou envisagé en vue de financer la formation des personnes participant aux procédures visées par la convention.
Article 5. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions visées au paragraphe 1, sur leur fréquence et à indiquer la nature de tous rapports ou de toutes recommandations en résultant.
Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout rapport produit sur le fonctionnement des procédures visées par la convention.