National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les informations communiquées en réponse aux commentaires précédents de la commission.
1. Article 3 de la convention. Le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été transmis à la commission spéciale qui étudie le projet de règlement général du Code du travail. Il indique également que l’intendance supérieure de la sécurité sociale, par l’intermédiaire de son département médical, a proposé de fixer un poids maximum de 50 kg. Pour sa part, l’Association chilienne de sécurité, qui est une des mutuelles d’employeurs qui administre l’assistance sociale en matière d’accidents du travail et des maladies professionnelles, a proposé de fixer ce poids à 55 kg. Le département de la santé professionnelle du ministère de la Santé, interrogé par le gouvernement, considère que les dispositions légales actuellement en vigueur sont insuffisantes pour l’application des mesures prévues par cet article de la convention. En conséquence, le ministère de la Santé abordera la question lors des discussions sur le projet de règlement d’actualisation du décret suprême du ministère de la Santé no 745 de 1993 sur les conditions sanitaires et de l’environnement essentiel au lieu de travail, ce qui permettra d’y introduire des dispositions concernant les risques ergonomiques auxquels les travailleurs sont soumis.
La commission veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour éclaircir la situation en droit et que le gouvernement fournira des informations complètes sur les mesures adoptées à cet égard.
2. En outre, la commission constate que le rapport ne contient pas de nouvelles informations répondant aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants:
Article 6. La commission avait noté que l’article 8 de la circulaire no 30 prévoit que des moyens mécaniques seront utilisés pour le transport des charges qui pèsent plus de 55 kg. Bien que cela représente un progrès par rapport à la limite de poids antérieure de 80 kg exigée pour l’utilisation de tels moyens, la commission fait observer que l’article 6 de la convention prévoit que des moyens techniques appropriés soient utilisés dans toute la mesure possible et non pas seulement pour des charges qui sont supérieures à 55 kg. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer pleinement cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 1. La commission avait noté que la circulaire no 30 ne prévoit pas que l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges autres que des charges légères sera limitée. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 2. La commission avait noté que l’article 4 de la circulaire no 30 prévoit que le poids maximum des charges pour les femmes et les jeunes travailleurs sera nettement inférieur à celui qui est admis pour les hommes, mais sans spécifier de limites maximales. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer si des limites de poids ont été prévues ou sont envisagées à cet égard.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.