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Observación (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Bulgaria (Ratificación : 1960)

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1. Discrimination basée sur l’ascendance nationale ou la religion. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait exprimé sa préoccupation face au traitement de la minorité turque et, plus récemment, des membres de la communauté rom. Elle note que, si certaines difficultés subsistent, des mesures concrètes ont été prises en vue de lutter contre la discrimination et l’absence d’intégration de ces groupes. La commission note que le gouvernement a adopté en avril 1999 un «Programme-cadre pour l’intégration équitable des Rom dans la société bulgare». Ce programme, élaboréà l’initiative d’organisations rom et en concertation avec des représentants de toutes les associations rom en Bulgarie, contiendrait des stratégies destinées à réaliser l’égalité pour les Rom que le gouvernement se serait engagéà mettre en œuvre au cours d’une période de dix ans, la prioritéétant accordée à certaines propositions fondamentales, telles que par exemple la création d’un organe spécialisé pour lutter contre le racisme et la discrimination. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur la mise en œuvre de ce programme et sur les résultats obtenus à ce jour. Sachant que, selon un rapport de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, 80 à 90 pour cent des Rom bulgares sont sans emploi, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement communiquera des informations sur le fonctionnement de son programme d’aide aux membres de ce groupe à la recherche d’un emploi et notamment sur sa stratégie de création d’emplois de longue durée. Plus généralement, elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour lutter contre les préjugés et l’intolérance dont sont victimes les membres des minorités nationales et des autres groupes, dans la mesure où ces préjugés conduisent à des discriminations à leur égard dans de nombreux domaines, notamment celui de l’éducation et donc, par voie de conséquence, sur leurs possibilités d’emploi et conditions de travail ultérieures.

2. En ce qui concerne l’application concrète de la loi sur la réhabilitation politique et civile des personnes réprimées, la commission renouvelle sa demande de renseignements sur le nombre de personnes - notamment des membres de la minorité turque - qui ont demandé et obtenu réparation en vertu des décrets d’application de cette loi (nos 139 de juillet 1992 et 249 de décembre 1992). S’agissant de la restitution des biens immobiliers des citoyens bulgares d’origine turque ayant demandéà partir pour la République de Turquie ou d’autres pays au cours de la période mai-septembre 1989, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement indiquera le nombre de travailleurs rapatriés d’origine turque qui, étant au chômage et ne percevant pas d’indemnité, ont pu bénéficier des dommages et intérêts prévus par le décret no 170 du 30 août 1990 sur la restitution des biens immobiliers à des citoyens bulgares d’origine turque qui avaient été contraints de les vendre. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de Bulgares d’ascendance turque inscrits dans des écoles et autres instituts d’enseignement et sur leur participation au marché du travail, afin de mesurer les progrès réalisés par cette minorité en matière d’accès à l’emploi et à la profession.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu’elle adresse au gouvernement.

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