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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2000, Publicación: 89ª reunión CIT (2001)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - El Salvador (Ratificación : 1995)

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Solicitud directa
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La commission prend note des rapports du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 5 de la convention. Notant que le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité de s’engager par déclaration d’étendre son système d’inspection dans l’agriculture à une ou plusieurs des catégories de personnes énumérées au paragraphe 1 de cet article, la commission le prie d’indiquer, comme prévu au paragraphe 3, dans quelle mesure il est donné suite ou envisagé de donner suite aux dispositions de la convention en ce qui concerne ces catégories de personnes.

Article 6. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si d’autres fonctions que les fonctions définies par les paragraphes 1 et 2 de cet article sont assignées aux inspecteurs du travail. Si tel est le cas, elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément au paragraphe 3, que ces fonctions supplémentaires ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent pas préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 10. Prière d’indiquer la proportion de femmes au sein de l’effectif de l’inspection du travail dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées.

Article 11. Notant qu’il n’est pas assuré, comme prescrit par cette disposition, la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures à cette fin et de fournir des informations sur ces mesures et sur leur résultat.

Article 14. Notant qu’en raison des contraintes budgétaires les activités d’inspection dans l’agriculture exercées par seulement huit inspecteurs sont suspendues la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer cet effectif en tenant compte des prescriptions de cette disposition et de donner des informations sur lesdites mesures ainsi que sur leur impact au regard des activités d’inspection.

Article 16, paragraphe 1 a). La commission note qu’aux termes de l’article 38 a) de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale les inspecteurs du travail ne sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection que pendant les heures normales de travail et non, comme prévu par cette disposition, «à toute heure du jour et de la nuit». Le gouvernement est prié de prendre les mesures assurant que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle ne soit plus limité aux heures normales de travail mais puisse s’exercer à toute heure du jour et de la nuit.

Article 16, paragraphe 3. Notant que, suivant les articles 39 a) et 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs n’ont aucune latitude pour décider de l’opportunité d’aviser ou non l’employeur ou son représentant de leur présence lors des visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre, conformément à cette disposition de la convention, les mesures appropriées à cette fin.

Article 18, paragraphe 2 a) et b). La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’application pratique des articles 38 f) et 65 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale.

Article 19, paragraphe 1. Prière d’indiquer si, comme prescrit par cette disposition, des mesures sont prises afin d’assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles survenant dans le secteur agricole. Dans l’affirmative, prière de décrire la manière dont l’information est communiquée. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de tenir le BIT informé des progrès réalisés.

Article 20 b). Prière d’indiquer les sanctions pénales ou les mesures disciplinaires applicables aux inspecteurs qui, en infraction de cette disposition, révéleraient les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d’exploitation parvenus à leur connaissance à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions.

Article 24. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues pour obstruction à l’accomplissement, par les inspecteurs du travail de leurs fonctions.

Article 26, paragraphe 1. Rappelant que le rapport annuel d’inspection devrait être publié et communiqué au BIT dans la forme et les délais prescrits par cette disposition, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si le rapport d’activitéélaboré par la Direction générale de l’inspection du travail est officiellement publié et accessible à toute partie intéressée ou, dans le cas contraire, d’assurer que des mesures soient prises à cette fin.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre ou envisagées pour donner effet, en droit et en pratique, aux dispositions suivantes de la convention: article 6, paragraphe 1 b) et c); article 8, paragraphe 1; article 12, paragraphe 1; article 13; article 15, paragraphe 1 a) et b); article 16, paragraphes 1 b) et c) iii) et 2; article 17; article 19, paragraphe 2; articles 21 et 22. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer également copie de tout texte pertinent.

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