ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Uruguay (Ratificación : 1973)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle veut espérer qu'un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations détaillées sur les points suivants que la commission avait soulevés.

1. Article 14 de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 14 de la résolution ministérielle du 23 juin 1995 les accidents graves doivent être notifiés à l'Inspection générale du travail et de la sécurité sociale (IGTSS) dans les douze heures suivant l'accident. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, conformément aux lois et règlements, l'IGTSS est également informée des accidents du travail qui ne constituent pas des accidents du travail graves et, dans l'affirmative, dans quels délais.

2. Poursuites et sanctions. La commission a noté précédemment que la législation prévoyait des sanctions en cas d'infractions aux lois et règlements et aux conventions internationales (loi no 15.903 du 10 novembre 1987, art. 289, telle que modifiée par la loi no 16.736 du 5 février 1996; décret no 89/995 du 21 février 1995, art. 263). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus détaillées sur les mesures prises par les inspecteurs du travail en application des articles 17 et 18 de la convention.

3. Inspection dans le secteur non structuré. La commission a noté précédemment la déclaration du gouvernement selon laquelle il était difficile de faire des inspections dans les secteurs d'activité non structurés et que des consultations étaient en cours avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement en la matière et sur les résultats de ces consultations.

4. Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission espère que le gouvernement publiera et communiquera au Bureau sur une base régulière un rapport annuel d'inspection incluant des informations sur l'ensemble des sujets mentionnés à l'article 21.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer