National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires du représentant des travailleurs au conseil national chargé des questions liées à l'OIT.
Article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer, d'une part, si la législation nationale fournit aux organisations de travailleurs et d'employeurs une protection adéquate contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres et, d'autre part, si cette protection s'accompagne de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. La commission note que le décret no 19/1997 concernant l'enregistrement des conventions collectives est entré en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement énonce que la loi no LVI de 1999 amendant le Code du travail permet, en l'absence de syndicats représentatifs dans une entreprise, que les droits et les obligations provenant de la relation de travail soient régis par un accord de société entre l'employeur et les conseils du travail. La commission note que les représentants des travailleurs du conseil national chargé des questions liées à l'OIT critiquent cet amendement car il donne le pouvoir de négocier aux conseils du travail qui sont des organes de représentation directe des employés sans lien avec des organisations de travailleurs. Dans les circonstances, la commission demande au gouvernement de donner des précisions sur les circonstances dans lesquelles les conseils du travail peuvent négocier et la façon dont le système fonctionne. La commission rappelle que, lorsqu'il n'y a pas de groupes de syndicats regroupant le nombre minimum de 50 pour cent des travailleurs nécessaire pour la reconnaissance comme agent exclusif de négociation collective, tous les syndicats de l'unité concernée devraient se voir accorder les droits de négociation collective au moins pour leurs propres membres. La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui transmettre une copie de la loi no LVI de 1999, si possible dans une langue de travail de l'OIT.