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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Níger (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des rapports du gouvernement ainsi que des informations partielles communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son observation sous la convention, elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission constate que, suivant l'article L 510. 1 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont, entre autres missions, celle de contrôler l'application des dispositions édictées en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont, en outre, de plus en plus sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et autres centres de formation professionnelle. La commission voudrait rappeler que, suivant cette disposition de la convention, l'inspection du travail doit avoir pour tâche principale d'assurer l'application des dispositions légales et réglementaires relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que lorsque d'autres fonctions, telles celles intéressant les rapports professionnels, le placement, les mouvements de main-d'oeuvre et l'orientation et la formation professionnelles, lui sont confiées, il importe que celles-ci ne fassent pas obstacle à l'exercice de ses fonctions principales ni ne portent préjudice à l'autorité ou à l'impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière il est assuré que l'ampleur des charges qui incombent désormais aux inspecteurs ne fait pas obstacle à l'exécution de leur obligation prescrite par l'article 6 du décret no 67-126 du 7. 09. 1967 d'effectuer au moins une fois par an des visites d'inspection dans les établissements soumis à leur contrôle.

Article 4, paragraphe 1 La commission constate que l'organisation et le système de contrôle de l'inspection du travail tels que décrits à l'article L 510. 3 sont inchangés au regard de l'ancienne législation. Elle relève toutefois l'introduction d'une disposition soumettant au même système l'activité des médecins inspecteurs du travail. Par ailleurs, suivant le décret no 67-126 précité, l'inspection du travail et l'inspection de médecine du travail sont contrôlées par la direction centrale du travail et de la sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport un organigramme du ministère du travail et des services extérieurs effectuant des missions d'inspection du travail ou y concourant afin de lui permettre d'apprécier la manière dont est appliquée cette disposition qui prévoit que, pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative, l'inspection du travail sera placée sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale.

Article 7. Prenant note du caractère général de l'article L 510. 5 en vertu duquel le personnel relevant du cadre de la fonction publique est composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer leurs fonctions et ayant accès à la formation nécessaire ainsi que de l'indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs sont sollicités pour donner des cours de droit du travail dans les écoles et centres de formation professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le contenu de la formation initiale requise pour l'exercice de la fonction d'inspecteur du travail.

Article 8. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer la proportion de femmes dans les catégories d'agents concourant à l'inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Notant que, suivant l'article L 510. 10 a) du Code du travail, le contrôle des inspecteurs de jour et de nuit s'applique aux établissements soumis à un tel contrôle uniquement dans le cas où les inspecteurs ont un motif raisonnable de penser que sont occupées des personnes légalement protégées; notant également que le Code du travail n'a pas reconduit l'ancienne disposition autorisant l'inspection de nuit dans les locaux où il est constant qu'il est effectué un travail de nuit collectif (article 151 b) de l'ancien code), la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière est assuré le contrôle par l'inspection de la présence éventuelle dans les établissements susvisés d'une main-d'oeuvre non déclarée à d'autres moments que ceux pendant lesquels sont occupées des personnes légalement protégées.

Article 14. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière l'inspection du travail est destinataire des déclarations d'accident de travail et de maladie professionnelle auxquelles sont tenus les employeurs en vertu de l'article 136 du Code du travail et, si possible, de communiquer copie du ou des textes réglementaires pertinents relatifs à cette procédure.

Article 16. Se référant à son commentaire sous l'article 3 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 6 du décret no 67-126 susvisé, que des visites d'inspection sont effectuées annuellement dans tous les établissements soumis à un tel contrôle et de fournir, le cas échéant, des informations sur l'évolution de la situation dans les établissements inspectés suite à la mise en oeuvre de ces mesures.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de joindre dans la mesure du possible à son prochain rapport copie d'exemplaires des rapports mensuels d'inspection du travail tels que prévus à l'article 6 du décret 67-126 précité.

Articles 20 et 21. La commission note que la législation prévoit également l'établissement et la communication à l'autorité centrale de rapports annuels d'inspection. Elle note pourtant avec regret que les rapports annuels prévus par l'article 20 sur les sujets énumérés à l'article 21 ne parviennent plus au Bureau international du Travail depuis de nombreuses années malgré ses demandes réitérées. La commission souligne que les rapports d'inspection ne sont pas une fin en soi mais qu'ils fournissent notamment des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. La commission demande en conséquence au gouvernement de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à ces dispositions de la convention et pour que soient publiés et communiqués au Bureau international du Travail en temps voulu les rapports annuels d'inspection susmentionnés.

Enfin, le gouvernement est prié de communiquer au Bureau international du Travail copie de tout texte pris en application des dispositions du nouveau Code du travail en rapport avec les missions de l'inspection du travail ainsi que celle de tout texte abrogeant les textes d'application de l'ancien code.

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