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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Chipre (Ratificación : 1992)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer les précautions spécifiques prises en vue de protéger la santé des travailleurs lorsque l'autorité compétente accorde des dérogations aux dispositions de la loi no 23 (1) de 1993 sur l'amiante (sécurité et santé des personnes au lieu de travail) et aux dispositions du règlement de 1993 sur l'amiante (sécurité et santé des personnes au lieu de travail).

Article 6, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises afin que les employeurs, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.

Article 10 a). La commission constate que l'article 4 de la loi sur l'amiante habilite le Conseil des ministres à prendre des règlements interdisant l'utilisation au travail de l'amiante ou de certains types d'amiante au travail. Elle demande au gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée de sorte aussi que, là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, l'amiante soit remplacé par d'autres produits scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs, chaque fois que cela est possible.

Article 11, paragraphe 2. La commission note que des autorisations peuvent être délivrées pour l'utilisation du crocidolite dans certains procédés de fabrication et que ces dérogations ont été approuvées après consultation par les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

Article 12. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que seul le flocage du crocidolite est interdit et que le flocage de l'amiante n'est pas un procédé utilisé à Chypre. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'interdire le flocage de l'amiante sous toutes ses formes.

Article 15, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que l'équipement en question n'est utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle et ne se substitue pas au contrôle technique.

Article 17, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs ou leurs représentants sont consultés au sujet du plan de travail spécifiant les mesures à prendre avant que ne soient entrepris les travaux de démolition.

Article 18, paragraphe 2. La commission note que l'article 10 du règlement sur l'amiante dispose que les vêtements de protection fournis aux travailleurs exposés à l'amiante doivent être nettoyés sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie dûment équipée. Elle demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que la manipulation et le nettoyage des vêtements de travail s'effectuent dans des conditions sujettes à contrôle afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.

Article 18, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir que les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et les équipements de protection individuelle ne sont pas emportés à domicile.

Article 18, paragraphe 4. La commission note que l'article 5 de la loi sur l'amiante prescrit aux employeurs de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité des travailleurs. Elle note également que le règlement sur l'amiante (articles 10 et 16) prévoit que les vêtements de protection des travailleurs doivent être nettoyés sur le lieu de travail ou dans une blanchisserie dotée des équipements appropriés, et que des installations différentes doivent être prévues pour ranger séparément les vêtements de protection et les vêtements personnels qui ne sont pas utilisés au travail. La commission prie le gouvernement de préciser si l'employeur est responsable du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et des équipements de protection individuelle.

Article 20, paragraphes 1 et 2. La commission note que les employeurs sont tenus de mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et de surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles définis en fonction des cas par l'inspecteur principal. Elle note aussi que les employeurs sont également tenus de conserver les relevés de cette surveillance ou un résumé correspondant pour une période devant être fixée par le ministre du Travail et de l'Assurance sociale. Le gouvernement indique dans son rapport que les techniques de mesure ainsi que la période pendant laquelle doivent être conservés ces relevés seront prochainement déterminées. La commission demande donc au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en ce sens.

Article 20, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection ont accès aux relevés de surveillance du milieu de travail.

Article 20, paragraphe 4. La commission demande au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour garantir aux travailleurs le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance.

Article 21, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que la surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante n'entraîne pour eux aucune perte de gains, soit gratuite et ait lieu autant que possible pendant les heures de travail.

Article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement d'indiquer les efforts déployés pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales.

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