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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre el asbesto, 1986 (núm. 162) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1990)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. Le gouvernement mentionne certaines dispositions générales de sécurité et d'hygiène du travail instaurées par la législation et indique que, pour assurer l'application de la convention, des projets de règlement concernant l'utilisation de l'amiante ont été élaborés, les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs ayant reçu copie, pour commentaires, de ces textes.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 3 de la convention la législation et la réglementation nationale doivent prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. Le gouvernement est prié d'indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard et de communiquer copie de tous textes adoptés dans le but de donner effet à ces dispositions de la convention.

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