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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre la protección de la maternidad (revisado), 1952 (núm. 103) - Sri Lanka (Ratificación : 1993)

Otros comentarios sobre C103

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La commission a pris note des informations détaillées ainsi que des copies de la législation communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle prend également note des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) et par la Fédération des employeurs de Ceylan sur l'application de la convention.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur l'application de la convention aux travailleuses des plantations et en particulier sur le système des prestations de maternité de remplacement (art. 5 (3) de l'ordonnance no 32 de 1939 sur les prestations de maternité) - système qui ne permet pas d'assurer la pleine application de la convention aux travailleuses qui en bénéficient. A cet égard, le gouvernement indique qu'une convention collective a été signée entre plusieurs syndicats et 21 groupements d'entreprises couvrant 585 plantations en vertu de laquelle, depuis le 1er janvier 1997, les travailleuses bénéficient des indemnités de maternité prévues par l'ordonnance sur les prestations de maternité sans réduction. Toutefois, un faible nombre de plantations, dirigées par deux établissements publics, ne sont pas soumises à cette convention collective. Le gouvernement ajoute que le ministère du Travail mène actuellement une étude sur les indemnités de maternité de remplacement et que, celle-ci terminée, des mesures devraient être prises pour amender l'ordonnance sur les prestations de maternité précitée.

La commission note ces informations avec intérêt. Elle rappelle toutefois que les prestations pécuniaires accordées aux travailleuses dans le cadre du système des prestations de remplacement - système qui s'applique toujours à un certain nombre de travailleuses - correspondent à 4/7 des 6/7 de leur salaire antérieur soit moins de 49 pour cent du gain antérieur alors qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 6, de la convention, lorsque les prestations en espèces sont déterminées sur la base du gain antérieur, celles-ci ne doivent pas représenter moins des deux tiers de ce gain. Elle rappelle également les préoccupations exprimées par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) à propos de la faible qualité des soins dispensés dans les centres médicaux de ces plantations. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra très prochainement procéder à l'amendement des articles pertinents de ladite ordonnance de manière à assurer à toutes les travailleuses couvertes par la convention des prestations en espèces et des soins médicaux conformes à la convention.

2. Article 3, paragraphes 2 et 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la réduction de la durée totale du congé de maternité à six semaines lorsque la travailleuse met au monde son troisième enfant (ou lorsque l'enfant est mort-né). Le gouvernement indique à cet égard que cette réduction répond à des considérations liées à la politique de natalité menée en 1985 qui encourageait les familles de petite taille. La nécessité de garantir un congé de maternité d'une durée totale de douze semaines dont six semaines prises obligatoirement après l'accouchement constitue un problème dont le gouvernement prend note même si pour l'heure aucune mesure n'a été prise dans la mesure où aucune décision politique n'a été prise à cette fin. La commission veut croire que le gouvernement pourra très prochainement procéder aux modifications législatives nécessaires pour assurer la pleine application de l'article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention à toutes les travailleuses couvertes par cet instrument et cela quel que soit le nombre de leurs enfants. Elle le prie d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

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