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Observación (CEACR) - Adopción: 1999, Publicación: 88ª reunión CIT (2000)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Japón (Ratificación : 1967)

Otros comentarios sobre C100

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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en réponse aux communications du Syndicat national japonais des travailleurs hospitaliers (JNHWU), concernant les "travailleurs contractuels à base salariale" (chingin-shokuin, ou wage-based workers) engagés dans les hôpitaux et sanatoriums nationaux sur une base journalière pour une durée maximale d'une année à la fois, en vue de pallier l'insuffisance des employés permanents, et dont le traitement est dit discriminatoire et contraire à la convention. Elle note aussi la décision, de l'Autorité nationale pour le personnel, du mois de novembre 1996 concernant cette question, annexée à la communication de la JNHWU ainsi qu'à la réponse du gouvernement.

2. Les communications de la JNHWU font état de disparités importantes entre les traitements des fonctionnaires contractuels à base salariale et des fonctionnaires permanents engagés dans les hôpitaux et sanatoriums nationaux, outre l'insécurité liée en tout état de cause au caractère temporaire du contrat de ces derniers. Elles rapportent notamment des différences marquées dans la rémunération, qui constituent selon elles une violation de la convention, du fait que les femmes comptent pour 70 pour cent des travailleurs contractuels. Les communications de la JNHWU rapportent également une réduction unilatérale du salaire des travailleurs contractuels en 1993, venue accentuer les disparités salariales, intervenue suite à l'adoption des mesures de "redressement de la gestion". Celles-ci étaient destinées à corriger les irrégularités constatées dans la gestion des hôpitaux nationaux suite à une enquête menée auprès des hôpitaux et établissements sanitaires du pays.

3. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les taux de salaire de base des travailleurs permanents et contractuels sont pratiquement identiques pendant les cinq premières années d'emploi, pendant lesquelles la plupart des employés contractuels acquièrent le statut permanent. Il ressort également des communications de la JNHWU que ces travailleurs contractuels, d'après les allégations non contredites par le gouvernement, semblent accomplir le même nombre d'heures de travail et exécuter les mêmes tâches que les travailleurs permanents. Un certain nombre d'entre eux semblent justifier de longues années d'ancienneté dans le même établissement. Et pourtant, les travailleurs contractuels ne bénéficient pas de certaines allocations additionnelles, telles que les congés maladies payés ou autres congés payés équivalents. Ils n'ont pas non plus accès aux programmes de couverture sociale prévus pour les fonctionnaires permanents. Le gouvernement indique que ces différences sont justifiées par la différence de statut entre les fonctionnaires permanents et les fonctionnaires contractuels, position qui est confirmée par la décision de novembre 1996 de l'Autorité nationale pour le personnel. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le principal problème réside dans l'utilisation inadéquate de la main d'oeuvre "non permanente" qui est faite par les hôpitaux nationaux, également relevée dans la décision susmentionnée de l'Autorité nationale pour le personnel. Elle note également que cet organe a recommandé dans sa décision que le ministère de la Santé procède à une étude des travaux effectués par les employés contractuels, afin de réévaluer et rationaliser sa politique du personnel.

4. La commission note que les travailleurs contractuels sont traités moins favorablement que les travailleurs permanents. Elle observe que la discrimination alléguée dans les communications de la JNHWU est une discrimination faite sur la base du type de contrat conclu à l'embauche, et qu'elle ne constitue pas une discrimination directe sur la base du sexe dans le sens de la convention. Néanmoins, la commission note que, suivant la communication de la JNHWU, les femmes représentent 70 pour cent des travailleurs contractuels, constituant donc une catégorie d'employés qui est majoritairement féminine. Il ressort des informations qui ont été fournies que les travailleurs contractuels sont principalement des infirmiers et infirmières, ainsi que des aides-infirmiers et aides-infirmières. Le gouvernement indique que ce pourcentage élevé de femmes se retrouve également auprès des employés permanents. En conséquence, le gouvernement indique que, puisque les femmes sont également concentrées, tant dans l'emploi contractuel que dans l'emploi permanent, il n'y a donc pas discrimination indirecte. La commission s'accorde sur le fait que l'allégation d'une discrimination sur la base du sexe existant entre les travailleurs contractuels et les travailleurs permanents dans les hôpitaux et sanatoriums nationaux apparaît comme n'étant pas suffisamment fondée.

5. La commission s'inquiète toutefois de ce que le secteur en question, qui est majoritairement féminin, comporte une telle proportion de travailleurs contractuels. Elle se souvient, d'après ses commentaires précédents, qu'il existe d'une manière générale une disparité significative entre les salaires des hommes et des femmes dans le pays. Elle ne peut considérer ces allégations et ces explications hors du contexte plus général de ces disparités salariales existantes et de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. La commission note que, si effectivement la main d'oeuvre contractuelle n'est pas plus à prédominance féminine que la main d'oeuvre permanente, il s'agit quand même d'un secteur à prédominance féminine dans son ensemble. Une pratique, apparemment neutre du point de vue du sexe des travailleurs car touchant les travailleurs des deux sexes, peut constituer une discrimination indirecte lorsqu'elle atteint les travailleurs d'un sexe déterminé de manière disproportionnée, ce qui peut être le cas lorsqu'elle atteint un secteur dominé par un sexe. La commission note que le recours extensif à une main d'oeuvre temporaire dans un secteur majoritairement féminin, en maintenant, voire en augmentant le nombre de travailleuses temporaires, a un impact indirect sur les salaires en général, aggravant inévitablement l'écart salarial existant entre hommes et femmes. La commission note que cette pratique existe depuis 1968 dans les hôpitaux nationaux et que, dans le cas présent et selon le gouvernement lui-même, elle faisait l'objet d'une gestion inadéquate. Elle souhaite vivement que des mesures concrètes soient prises par le ministère de la Santé auprès des directions des hôpitaux afin qu'ils rationalisent leurs besoins en matière de personnel, en considération de leurs obligations, en vertu de la convention, d'assurer une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de ces mesures. En outre, elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les autres secteurs de l'emploi où l'on utilise la main d'oeuvre contractuelle, ainsi que les types d'emplois et de postes occupés par les travailleurs contractuels. La commission souhaiterait également obtenir des informations sur la proportion d'hommes et de femmes dans ces types d'emplois et de professions, par rapport à celle des hommes et des femmes dans les emplois permanents.

6. La commission réitère également sa demande au gouvernement de continuer à l'informer sur le fonctionnement du système des voies de carrière duales et des mesures prises pour assurer que toutes les voies sont ouvertes aux femmes et sur les mêmes bases que les hommes dans la pratique comme dans la loi. Elle le prie enfin de continuer à l'informer sur les mesures prises par le gouvernement pour engager la coopération des partenaires sociaux dans la promotion de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

7. Se rappelant, d'après ses observations antérieures, que certaines entreprises appliquent le système des voies de carrière multiples d'une manière discriminatoire vis-à-vis des femmes, en n'engageant que des hommes, ou principalement des hommes, pour la "voie de carrière rapide", la commission souhaite réitérer sa demande exprimée dans son observation précédente de recevoir des informations concernant les décisions judiciaires relatives à la nouvelle loi sur l'égalité garantissant l'égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes, promulguée en juin 1997 et entrée en vigueur le 1er avril 1999 (assortie de directives d'application détaillées). Elle souhaite également recevoir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'application de la loi dans la pratique, y compris la réduction de la différence importante entre les gains moyens des hommes et des femmes.

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