National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l'article 38, paragraphe 1, du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) interdit l'importation ou la vente de toute substance chimique ou toxique ainsi que son utilisation sur un lieu de travail sans l'accord préalable du Directeur de la santé publique. Lorsqu'il accorde de telles autorisations, le Directeur de la santé publique peut stipuler toutes conditions qu'il juge opportunes dans l'intérêt de la santé publique (art. 38, paragr. 2). Le gouvernement indique en outre que cet article constitue la base légale sur laquelle le département responsable de l'hygiène et de la sécurité du travail contrôle l'importation dans le pays des produits chimiques, dont le benzène et les produits chimiques contenant du benzène. Le gouvernement précise en outre qu'il n'a pas été importé de benzène au cours des trois dernières années. Cependant, dans le cas où l'importateur obtient une licence pour l'importation de produits chimiques de cette nature, il est tenu de demander l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir revendre ses produits dans le pays à des tiers. La commission croit comprendre que l'octroi de cette autorisation, dans le cas où les produits chimiques sont destinés à être utilisés au travail, dépend des conclusions de l'inspection du lieu de travail. Elle prie donc le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions légales en vertu desquelles l'importateur est tenu d'obtenir l'autorisation du Département du travail avant de pouvoir vendre ces produits chimiques à des tiers et qui prévoient que les lieux de travail sur lesquels ces produits chimiques sont destinés à être utilisés doivent faire l'objet d'une inspection.
Article 4. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu'il est envisagé de publier une réglementation précisant les opérations dans le cadre desquelles il est interdit d'utiliser du benzène ou des produits en contenant. Exprimant l'espoir que cette réglementation sera publiée dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement d'en communiquer copie dès qu'elle sera en vigueur.
Article 5. Le gouvernement déclare que l'article 8 de la loi no VII de 1994 sur la promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail et l'article 49 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être), qui stipulent l'un et l'autre qu'il incombe à l'employeur de veiller à ce que toutes les précautions et autres mesures raisonnables soient prises pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs et pour rendre tous lieux de travail exempts de dangers sur ce plan, sont suffisants pour assurer une protection efficace des travailleurs exposés au benzène et aux produits contenant du benzène. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard et de préciser les modalités garantissant que ces mesures sont prises sur les lieux de travail comportant une exposition au benzène.
Article 6, paragraphe 1. La commission prend note à nouveau de l'article 19 du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) tendant à prévenir les explosions ou les incendies, ainsi que des dispositions de l'article 49(3)(c) (deuxième option) de ce même règlement, relatif à la prévention du dégagement dans l'atmosphère des lieux de travail de gaz, brouillards ou vapeurs dans des quantités susceptibles de les rendre nocifs. Elle tient cependant à souligner que l'article 6, paragraphe 1, de la convention prévoit des mesures spécifiques de prévention du dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions assurant que, dans les locaux où sont fabriqués, manipulés ou utilisés du benzène ou des produits renfermant du benzène, toutes les dispositions nécessaires sont prises afin de prévenir le dégagement de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail.
Article 6, paragraphe 2. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des précisions sur toute disposition en vertu de laquelle, lorsque les travailleurs sont exposés au benzène ou à des produits renfermant du benzène, l'employeur doit faire en sorte que la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail ne dépasse pas un maximum à fixer par l'autorité compétente, à un niveau n'excédant pas la valeur plafond de 25 parties par million (80 mg/m3).
Article 6, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement déclare qu'il n'a pas été publié au cours de l'année écoulée de directives enjoignant aux employeurs de contrôler les concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage de publier de telles directives sur la mesure de la concentration de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, comme prévu à l'article 6, paragraphe 3, de la convention.
Article 7. La commission note que le gouvernement déclare que le benzène et ses composés sont considérés comme des substances dangereuses en raison de leur potentiel cancérigène et que même une faible exposition peut avoir des effets sur la santé. A ce sujet, l'article 49(3)(c) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrit à l'employeur de procéder aux opérations dangereuses dans des salles ou des locaux séparés, qui ne soient occupés que par un minimum de travailleurs, lesquels doivent également être protégés contre une exposition professionnelle ou opérer en vase clos. Selon l'article 49(1) de ce règlement, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnablement envisageables pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être au travail de tous les travailleurs. Sur ce plan, le gouvernement indique que l'application de cet article nécessiterait de recourir à des mesures apportant la plus faible exposition possible, compte tenu des caractéristiques spécifiques du lieu de travail et des conditions de l'utilisation envisagée. La commission prie le gouvernement d'expliquer quelles sont les mesures auxquelles il est recouru à cet égard.
Article 8, paragraphe 1. La commission prend note de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) prescrivant que les vêtements et équipements de protection et autres moyens de protection individuelle doivent être fournis en tant que de besoin aux travailleurs pour les prémunir des effets des agents nocifs. Le gouvernement indique qu'en vertu de cette disposition les travailleurs doivent recevoir des vêtements et équipements de protection comprenant des vêtements, gants et dispositifs de protection des yeux et de l'appareil respiratoire. La commission prie donc le gouvernement de préciser les directives prises en application de l'article 49(3)(e) prescrivant la fourniture des moyens de protection individuelle susmentionnés contre les risques d'absorption du benzène par la peau.
Article 8, paragraphe 2. Le gouvernement indique qu'en vertu de l'article 49(3)(e) du Règlement de 1986 sur les usines (santé, sécurité et bien-être) les travailleurs doivent être pourvus, entre autres, de moyens appropriés de protection respiratoire. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures pratiques prises en application de cet article 49(3)(e) afin qu'une protection respiratoire soit utilisée par les travailleurs pour se protéger contre les risques d'inhalation de vapeurs de benzène. Elle le prie en outre d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin que la durée de l'exposition soit autant que possible limitée.
Article 9. La commission prend note de l'article 6(1) du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes) stipulant que tous les jeunes doivent subir un examen médical avant d'être engagés et ensuite tous les douze mois. Le gouvernement indique que ces examens médicaux incluent les tests sanguins qui peuvent être recommandés par le médecin. La commission prie le gouvernement de préciser la disposition légale prévoyant que des tests sanguins sont effectués dans le cadre de l'examen médical des jeunes travailleurs. Elle fait en outre observer que l'article 9 de la convention prévoit des examens médicaux tels que précisés à ces alinéas a) et b) pour l'ensemble des travailleurs appelés à effectuer des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs concernés subissent un examen médical tel que prévu à l'article 9 de la convention.
Article 11, paragraphe 1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection de la maternité). Aux termes de la règle 4(2), l'employeur doit épargner aux femmes enceintes les tâches dont l'évaluation révèle un risque d'exposition à des agents inscrits sur la liste 1 annexée à ce règlement, ou bien lorsque cela lui est demandé par la direction du travail pour des questions d'hygiène et de sécurité. Le point 1(c)de la première liste annexée à la règle 4(2) définissant les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée interdit l'exposition au plomb et aux composés de plomb. Cependant, le point 2 de cette même règle dispose qu'une femme enceinte ne peut être exposée à "aucun agent physique, biologique ou chimique que le directeur du travail déclare, sur les conseils de la Commission de promotion de la sécurité et de l'hygiène du travail, responsable de lésions foetales et/ou susceptible de provoquer la rupture du placenta et/ou de provoquer des atteintes graves à la mère ou à l'enfant à naître". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits renfermant du benzène sont classés par la Direction du travail parmi les agents chimiques auxquels une femme enceinte ne doit pas être exposée.
Article 11, paragraphe 2. La commission prend note avec intérêt de l'adoption du Règlement de 1996 sur le lieu de travail (protection des jeunes). L'article 3(b) de ce règlement stipule que les jeunes ne doivent être exposés à aucun agent chimique, physique ou biologique, ni à aucun procédé inscrit sur la liste annexée à ce règlement. Selon le point 1(c)(ii) de la liste énumérant les agents et procédés auxquels les jeunes ne doivent pas être exposés, il est interdit d'exposer des jeunes à "tous agents chimiques considérés comme cancérigènes et/ou irritants par contact cutané ou par inhalation, des agents pouvant avoir des effets irréversibles pour la santé, des effets graves sur la santé, des effets préjudiciables sur le patrimoine génétique ou sur l'enfant à naître ou des agents pouvant avoir des effets sur la fertilité". La commission prie donc le gouvernement d'indiquer si le benzène ou les produits contenant du benzène sont classés dans cette catégorie d'agents chimiques.
Articles 12 et 13. La commission note que le gouvernement déclare qu'il prévoit d'élaborer dans un proche avenir, en perspective de son adhésion à l'Union européenne, une nouvelle législation sur les questions traitées sous les articles 12 et 13 de la convention et qu'il entend, dans le cadre de ce processus, adopter et transposer la législation de l'Union européenne en vigueur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès à cet égard et de communiquer copie de la nouvelle législation applicable dès qu'elle aura été adoptée.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement déclare que les tribunaux n'ont été saisis au cours des deux dernières années d'aucune infraction relative à l'utilisation du benzène ou de produits contenant du benzène. Elle invite le gouvernement à la tenir informée de l'application pratique de la convention dans le pays. A cette fin, elle appelle son attention sur les éléments visés sous les Points III et IV du formulaire de rapport relatifs à cette convention.