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Observación (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la política del empleo, 1964 (núm. 122) - Zambia (Ratificación : 1979)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement portant sur la période se terminant en juin 1996, ainsi que de la discussion intervenue à la Commission de la Conférence à sa session de juin 1995. Elle relève que, dans ses explications devant la Commission de la Conférence comme dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il s'efforce de promouvoir la création d'emplois par l'instauration d'un environnement économique favorable à l'investissement national et étranger, et que c'est à cette fin que des mesures sont prises depuis 1991 pour libéraliser les échanges, déréglementer les marchés, renforcer le secteur financier et privatiser les entreprises publiques. Le gouvernement estime toutefois que les effets de ce programme d'ajustement structurel ne se manifesteront qu'au cours des prochaines années, tandis que, dans l'immédiat, sa mise en oeuvre a une incidence négative sur l'emploi et les niveaux de vie. Comme en témoignent les indications statistiques fournies, l'emploi formel s'est contracté au cours de la période, principalement du fait de la réduction de l'emploi dans le secteur public. Seul à absorber une partie de la croissance de la population active, le secteur informel a encore accru sa part relative, qui représente près de 85 pour cent de l'emploi total. C'est dans ce contexte que la commission note l'analyse publiée par la Banque mondiale en août 1996, où elle constate les difficultés engendrées pour les travailleurs du secteur informel par le programme d'ajustement structurel, y compris sous forme de détérioration des ressources humaines. Vu l'objectif du plein emploi productif et librement choisi décrit à l'article 1 de la convention et bien reconnu par le gouvernement, ainsi que la nécessité de disposer d'informations adéquates, afin de déterminer et mettre en oeuvre des mesures adaptées aux conditions nationales (voir sous l'article 2 dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration), la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer les données statistiques disponibles sur la situation et les tendances de l'emploi. Elle lui saurait gré d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès qui aura pu être accompli dans la mise en place d'un système d'information sur le marché du travail, notamment avec l'assistance technique du BIT. 2. Le gouvernement fait état en termes généraux de mesures destinées à atténuer l'incidence négative de la politique d'ajustement pour les catégories les plus affectées de la population, ainsi que de mesures de conseil et d'assistance aux travailleurs licenciés. Se référant à sa précédente observation, la commission constate l'absence d'informations plus précises sur la nature et la portée exactes des dispositions prises pour assurer l'accompagnement social de la politique d'ajustement. Le gouvernement fournit par ailleurs de brèves indications sur les objectifs de la loi de 1991 sur l'investissement et de la loi de 1992 sur la privatisation. La commission note que des études sont prévues qui devraient permettre d'évaluer l'incidence des privatisations sur l'emploi et prie le gouvernement de transmettre les conclusions de ces études lorsqu'elles seront disponibles. Elle veut croire que le gouvernement maintiendra des contacts étroits avec le BIT afin de mener à bien ces études et de pondérer les mesures à prendre à la lumière des objectifs de la convention. 3. La commission exprimait dans sa précédente observation sa préoccupation quant aux difficultés que semblent rencontrer la conception et l'application d'une politique de l'emploi au sens de la convention. Elle veut croire que, en coopération, le cas échéant, avec les services compétents du BIT, le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport les informations requises par le formulaire de rapport sur les mesures adoptées dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée afin de promouvoir, comme un objectif essentiel, une politique conforme à l'article 1 de la convention. En outre, elle invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations des représentants des milieux intéressés au sujet des politiques de l'emploi intervenues dans la pratique, en indiquant les avis recueillis et la manière dont il en a été tenu compte en application de l'article 3. La commission rappelle que, comme l'a relevé la Commission de la Conférence, les représentants des personnes occupées dans le secteur rural et le secteur informel devraient être associés à de telles consultations.

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