National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique dans son rapport qu'il ne dispose pas, pour le moment, des éléments suffisants pour répondre d'une manière précise aux questions qui lui ont été posées, mais que les services du ministère du Travail entreront en relation avec les services de la Caisse de sécurité sociale pour mieux élucider les questions relatives aux opérations de transferts. Il indique, par ailleurs, que les statistiques demandées seront communiquées dès qu'elles seront tenues à disposition par la Caisse de sécurité sociale.
La commission prend note de ces informations. Elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement pourra, avec la collaboration des services de la Caisse de sécurité sociale, communiquer des statistiques détaillées concernant le paiement des prestations d'accidents du travail dues aux travailleurs ressortissants d'un Etat ayant ratifié la convention ou à leurs ayants droit, en cas de résidence à l'étranger, en précisant le nombre et la nationalité des bénéficiaires ainsi que la valeur des prestations transférées.
Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, en application de l'article 94, paragraphe 3, du Code de la sécurité sociale, la Caisse de sécurité sociale a émis des instructions visant à assurer, le cas échéant, le transfert des prestations d'accidents du travail aux étrangers ressortissants d'un pays ayant ratifié la convention no 19. Dans l'affirmative, prière d'en communiquer le texte.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]