ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Panamá (Ratificación : 1966)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport.

Discrimination fondée sur le sexe La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement sur la discrimination dont continuent d'être victimes les femmes dans l'accès à l'emploi et en matière de rémunération, ainsi que sur les différentes initiatives prises par le gouvernement pour appliquer, conformément à la convention, une politique d'égalité de chances ou de traitement.

Le gouvernement indique que les employeurs exigent habituellement des femmes la preuve qu'elles ne sont pas enceintes avant de les engager, que dans les annonces d'emploi portant sur des postes de direction on demande des candidats de sexe masculin, que pour les postes impliquant des contacts avec le public on exige une bonne présentation, un âge compris entre 18 et 25 ans et certaines caractéristiques ethniques, que dans certains lieux de travail (bars, restaurants) préférence est donnée aux femmes célibataires, et que de nombreuses entreprises rechignent à accueillir des femmes dans les programmes de formation professionnelle à des postes qui ne sont pas traditionnellement réservés aux femmes. Le gouvernement ajoute que, faute d'une réglementation du travail régissant les activités du secteur informel, il n'est pas tenu compte des éléments affectant les femmes qui, de plus en plus nombreuses, rejoignent ce secteur, et des femmes handicapées sont rejetées du fait de leur handicap et sont victimes de préjugés en raison de leur sexe. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à l'absence de réglementation sur la discrimination dans le secteur informel.

La commission note que, au sein du ministère de la Jeunesse, de la Femme, de l'Enfance et de la Famille, créé en vertu de la loi no 42 du 19 novembre 1997, a été créée la Direction nationale de la femme qui est notamment chargée de promouvoir la pleine participation des femmes au développement économique, politique et social du pays, dans des conditions d'égalité de droits et de chances; la commission prend également note du Programme d'éducation et d'information en ce qui concerne les droits de la femme dans le monde du travail, programme qui vise essentiellement à prévenir et éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes dans l'emploi.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les activités réalisées dans le cadre de ce programme, ainsi que sur les mesures prises pour éliminer les pratiques qu'il a mentionnées, à savoir la présentation d'un test de grossesse en tant que condition préalable à l'engagement et les annonces d'emploi à caractère discriminatoire. La commission prie également le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs contre la discrimination, en particulier la discrimination fondée sur le sexe.

Harcèlement sexuel La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe antérieure à propos de la protection contre le harcèlement sexuel au travail dont peuvent être victimes tant les hommes que les femmes, et de ses indications relatives à l'existence de cas de harcèlement sexuel au travail en raison de l'absence d'une législation spécifique, de politiques et de stratégies de prévention.

La commission prend note de l'article 128 28) du Code du travail qui oblige l'employeur à mettre sur pied une procédure équitable, fiable et effective d'examen des plaintes pour harcèlement sexuel et prévoit l'application des sanctions correspondantes. Elle prie le gouvernement de l'informer de toute mesure prise ou envisagée pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel.

Le gouvernement indique également dans son rapport que, en vertu de la loi no 9 du 20 juin 1994 qui établit et régit la fonction publique, le harcèlement sexuel est interdit et fait l'objet de sanctions, à savoir la destitution immédiate des fonctionnaires qui s'en rendraient coupables. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 9 du 20 juin 1994.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer