National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Faisant suite à l'observation 1995bis concernant les commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) à propos de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé, qui prévoit la réduction de la couverture médicale à la seule aide médicale d'urgence aux personnes assurées qui omettent de payer leur cotisation, la commission note que, d'après le rapport du gouvernement, celui-ci a répondu dans le cadre de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952. La commission continuera à suivre cette question dans ce cadre.
2. Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la SSSH déclarait dans ses commentaires de 1998 que la loi sur l'inspection du travail, tout en investissant cette administration de la responsabilité du contrôle de l'application des règles de sécurité et de santé au travail, ne précise pas le nombre d'inspecteurs habilités à exercer ce contrôle. La SSSH déclare également que cette loi, bien que n'excluant aucune branche d'activité économique de son champ d'application, ne définit pas explicitement les branches d'activité économique devant être couvertes par les inspecteurs du travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l'article 5 de la loi sur l'inspection du travail prévoit que le nombre d'inspecteurs dans des bureaux décentralisés dépend du nombre de salariés, et que l'on compte en principe un inspecteur pour 4 000 salariés. A cet égard, le gouvernement déclare que 60 nouveaux inspecteurs ont été recrutés en 1997, portant le nombre total d'inspecteurs à 380, dont 187 sont chargés des relations de travail et 193 des questions relatives à la sécurité et la santé. Il ajoute que 60 nouveaux inspecteurs seront recrutés en 1999, ce qui représente une amélioration sensible par rapport au nombre d'inspecteurs.
La commission note également que l'inspection du travail exerce un contrôle sur l'application de la législation du travail dans tous les secteurs, excepté celui des forces de l'armée et de la police, et un contrôle sur l'application de la législation sur la sécurité et la santé dans tous les secteurs d'activité, sauf celui des activités minières où ce contrôle relève de l'inspection minière.
La commission exprime l'espoir qu'avec l'introduction de ces mesures la situation en matière d'inspection de la sécurité et de la santé s'améliorera de manière significative. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'évolution de la situation à cet égard.
3. Articles 4, 5 et 15. La commission prend note des commentaires formulés par la SSSH concernant l'échec du gouvernement à concrétiser son intention d'instituer le Conseil national pour la sécurité et la santé au travail, conseil dont les membres doivent être des représentants de l'Etat, des employeurs et des travailleurs, ainsi que des experts éminents spécialisés dans le domaine de la sécurité et de la santé. Cette organisation déclare également que le gouvernement n'indique pas les raisons pour lesquelles le conseil n'a pas encore été établi ni quand il le sera.
La commission prend note de la réponse du gouvernement confirmant ne pas avoir encore mis en place le conseil, mais que celui-ci sera établi début 1999. Elle le prie de fournir des précisions sur l'évolution de la situation à cet égard.
La commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'annoncer l'établissement du Conseil national de sécurité et de santé.
4. Article 11 f). La commission prend note des commentaires de la SSSH selon lesquels le gouvernement ne mentionne pas qu'il était censé établir, conformément à l'article 88 de la loi sur la sécurité et la santé, l'Institut pour la sécurité et la santé au sein du ministère du Travail afin de suivre et de faire progresser la sécurité et la santé au travail. Selon la SSSH, un tel institut n'a pas encore été mis en place.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le décret du gouvernement de Croatie portant organisation interne du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, adopté le 28 avril 1998, prévoit l'établissement de l'Administration de la sécurité et la santé au travail en tant qu'organe du ministère. Le règlement sur l'organisation interne du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui doit être élaboré par le ministre conformément à ce décret, prévoit également l'établissement de ladite administration. Le gouvernement indique en outre que ce règlement sera adopté à la fin de 1998, mais le recrutement de nouveaux fonctionnaires pour l'administration et pour ses premières activités est retardé pour des raisons budgétaires.
La commission exprime l'espoir que cette situation financière s'améliorera suffisamment pour que le gouvernement soit dans un proche avenir en mesure d'établir l'Institut pour la sécurité et la santé et le Conseil national de la sécurité et la santé au travail. Elle le prie de fournir des indications sur l'évolution de la situation à cet égard.
5. Article 9. La commission note que la SSSH déclare dans ses commentaires que les inspecteurs de travail n'ont pas effectué de visites d'inspection sur les navires marchands battant pavillon national. Les syndicats n'ont jamais été consultés sur les problèmes de santé et de sécurité des gens de mer et des dockers, et les inspections à bord et dans les ports sont laissées à l'initiative des inspecteurs des syndicats, qui ne bénéficient d'aucun appui, ni du gouvernement ni des armateurs. Entre le 12 et le 16 mai 1997, le Syndicat des gens de mer de Croatie et le Syndicat des dockers de Croatie ont effectué des visites d'inspection à bord des navires relâchant dans les ports croates, quel que fût leur pavillon, en attachant une attention particulière aux questions de sécurité et de santé. Les inspecteurs du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ne se sont pas associés à ces visites. Afin de donner suite à ces visites d'inspection, une autre série d'inspections des conditions de santé et de sécurité des dockers du port de Rijeka était prévue en décembre 1997.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle le contrôle des navires battant pavillon national n'est pas du ressort exclusif des inspecteurs syndicaux, et que les inspecteurs du travail exercent également un tel contrôle, quoique lacunaire en raison de leur faible effectif. Il ajoute que les inspecteurs du travail exercent une surveillance en ce qui concerne les accidents de travail se produisant dans les ports croates. Il indique que, pendant la période couverte par le rapport, un séminaire sur l'inspection des navires conformément à la convention (no 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976, de l'OIT, a été organisé en avril 1997 à Lovran auquel ont participé des inspecteurs du travail, des inspecteurs de la sécurité de navigation du ministère des Affaires maritimes et des représentants des syndicats et des employeurs. En outre, conformément au Code maritime, le règlement sur l'inspection de la sécurité de la navigation (Gazette officielle no 34/97) habilitant les inspecteurs de la sécurité de la navigation à effectuer également des visites d'inspection en vertu de la législation sur la sécurité et de santé a été adopté. Le gouvernement reconnaît toutefois qu'en ce qui concerne l'application des règles de santé et de sécurité il est nécessaire d'instaurer une meilleure coopération tant avec les employeurs qu'avec les syndicats.
La commission prend note avec intérêt du désir du gouvernement d'améliorer la coopération avec les employeurs et les syndicats en ce qui concerne l'application des règlements de sécurité et de santé. Elle lui saurait gré de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les lois et règlements sur la sécurité et la santé soient respectés par le biais d'un système d'inspection approprié, y compris pour le travail à bord des navires et le travail des dockers. Elle le prie de fournir des précisions sur l'évolution de la situation en la matière.
6. La commission prend note de l'adoption de la loi sur la sécurité et la santé (Gazette officielle nos 59/96 et 94/96) et de la loi sur l'inspection du travail (Gazette officielle no 59/96). Elle se propose de les examiner en détail lors de sa prochaine session.