National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement relatives au Conseil supérieur pour le développement des ressources humaines et de la formation. Elle a par ailleurs été informée de la création, en 1992, de la Commission de la main-d'oeuvre et de la planification de la formation et, en 1995, du Haut Comité pour le travail et les incitations à la production. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si ces organismes sont consultés sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique de ce service ou, à défaut, d'indiquer les arrangements pris pour assurer en pratique la coopération de représentants d'employeurs et de travailleurs dans ce domaine, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 de la convention. La commission note également à ce propos qu'il est prévu que les articles 76 (Conseil consultatif supérieur pour le travail) et 79 (comités consultatifs locaux et sectoriels) de la loi no 137 de 1981 soient modifiés dans le cadre de la révision du Code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard. 2. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans ses prochains rapports notamment les informations statistiques mentionnées à la Partie IV du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration et des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, selon ce que prévoit la Partie VI.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.