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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 (núm. 29) - Jordania (Ratificación : 1966)

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Observación
  1. 2023
  2. 2008

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que l'article 8 e) du règlement sur les prisons (no 1 de 1955), promulgué au titre de la loi sur les prisons, dispose que les prisonniers peuvent travailler pour un officier ou autre membre du personnel de l'armée si le ministre de la Défense l'autorise, et a considéré que cette mesure n'est pas conforme à l'article 2, paragraphe 2 c). Elle avait déjà noté la déclaration selon laquelle l'accomplissement par les prisonniers de travaux particuliers au service des officiers ou autres dans l'armée n'est pas exigé dans la pratique, et qu'aucune autorisation de la sorte n'a été émise. La commission note que le projet de loi sur les centres de correction et de réhabilitation est en train d'être adopté et que copie sera fournie dès qu'il sera adopté. La commission espère que ce texte sera adopté dans un proche avenir et qu'il tiendra compte des dispositions de la convention, afin d'assurer la conformité avec la convention.

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