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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1998, Publicación: 87ª reunión CIT (1999)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Indonesia (Ratificación : 1958)

Otros comentarios sobre C100

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission note que la loi no 25 de 1997 sur la main-d'oeuvre a été adoptée et que sa mise en application a été différée pour deux ans (jusqu'en octobre 2000, approximativement). Elle note avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, le principe de la convention est consacré par l'article 113, paragraphe 2, de cet instrument, qui stipule qu'"en déterminant les salaires les employeurs ne peuvent pratiquer de discrimination sur quelque base que ce soit en ce qui concerne les emplois de même valeur", et que l'article 187 punit les pratiques de discrimination dans la détermination des salaires, telle que définie à l'article 113 , paragraphe 2. Elle note en outre que les articles 5 et 6 de la loi sur la main-d'oeuvre proclament l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi pour tous les individus et sans aucune discrimination. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions susmentionnées omettent de préciser les éléments sur la base desquels la discrimination est interdite. Elle prie le gouvernement de préciser le sens des mots "pratiquer une discrimination sur quelque base que ce soit", en indiquant en particulier si la discrimination entre hommes et femmes est incluse. Le gouvernement voudra sans doute tenir compte de ces précisions terminologiques lors de toute révision ultérieure de cet instrument.

La commission note en outre qu'en vertu de l'article 1, paragraphe 23, de la loi sur la main-d'oeuvre la rémunération s'entend de "ce à quoi le travailleur a droit, qui est perçu et exprimé en espèces, comme contrepartie versée par l'employeur au travailleur pour un travail ou service spécifique qui a été ou sera accompli, qui est déterminé et rémunéré conformément à un contrat d'emploi, une convention collective ou un instrument législatif, et qui inclut les prestations au travailleur et à sa famille". La commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, si cette définition englobe tous les autres avantages, quels qu'ils soient, visée à l'article 1 a) de la convention, y compris les allocations et prestations familiales.

2. Comme suite à ce qui précède, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les prestations liées à l'emploi dépendent des règlements des différentes entreprises. A cet égard, la commission note qu'en vertu des articles 39 1) et suivants de la loi sur la main-d'oeuvre les règlements des entreprises doivent être entérinés par le ministère de la Main-d'oeuvre et doivent faire mention des droits et obligations des employeurs et des travailleurs ainsi que des conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures peuvent être prises en application des articles 39 1) et 42 1) de la loi pour garantir que les femmes et leur famille ne fassent pas l'objet d'une discrimination sur le plan des prestations liées à l'emploi. Notant en outre que, selon le gouvernement, aucun règlement spécifique n'a encore été élaboré par lui-même pour modifier le paragraphe 31 3) et 4) de la loi sur le mariage, le décret ministériel no 02/P/M/Mining/1971, la loi no 33 de 1947 sur les accidents, le décret gouvernemental no 37 de 1967 sur les salaires des salariés des entreprises d'Etat et le décret du ministère de l'Agriculture no 418/Kpts/Ekku/5/1981, non plus que d'autres dispositions analogues instaurant un traitement inégal entre hommes et femmes sur le plan des prestations liées à l'emploi. En conséquence, rappelant qu'en vertu de l'article 1 a) de la convention la rémunération inclut également les prestations liées à l'emploi, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées afin que les dispositions susmentionnées -- et toutes autres dispositions analogues -- soient modifiées pour garantir que les femmes et leur famille ne fassent pas l'objet d'une discrimination sur ce plan. De même, comme elle l'a fait dans ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement d'envisager de prendre des mesures, telles que la modification de la loi sur le mariage, afin de mieux tenir compte du fait que les femmes sont souvent le soutien de famille principal et parfois le seul.

3. Faisant suite à sa précédente demande d'information concernant toutes mesures de suivi décidées en conséquence de l'étude sur les salaires réalisée par le ministère de la Main-d'oeuvre et l'Institut démographique de l'université d'Indonésie en 1989, la commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu'il n'existe aucune distinction salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Cependant, les statistiques (enquête nationale annuelle sur la main-d'oeuvre -- SAKERNAS) des gains des travailleurs et des travailleuses, qui figurent dans une étude réalisée conjointement en juin 1998 par l'OIT et le PNUD sur les défis que représente la crise économique indonésienne pour l'emploi, font apparaître qu'en dépit d'un resserrement appréciable -- de 57 pour cent en 1989 à 69 pour cent aujourd'hui -- l'écart des salaires entre hommes et femmes reste considérable. Sur la base des statistiques des écarts nominaux de rémunération entre hommes et femmes en fonction du niveau d'instruction, la commission croit comprendre également que la différence entre les sexes est beaucoup plus prononcée chez les jeunes ayant un certain niveau d'instruction. L'évolution favorable qui se traduit par un resserrement de l'écart des salaires entre les personnes ayant un niveau d'instruction allant jusqu'au secondaire (de 55 pour cent pour les personnes ayant au mieux suivi un enseignement primaire à 68 pour cent chez les diplômés du premier cycle du secondaire et 79 pour cent chez les diplômés du deuxième cycle du secondaire) ne se retrouve pas chez les personnes ayant un niveau d'instruction supérieur. Dans cette dernière catégorie, les salaires des femmes ne représentent que 70 pour cent de ceux des hommes. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir communiquer des statistiques complètes ainsi que toutes autres informations en rapport avec l'observation générale sous cette convention. Elle lui serait également reconnaissante de fournir des informations sur toute action de suivi concernant les écarts de rémunération entre hommes et femmes, notamment sur toute recherche portant sur les taux comparatifs de rémunération entre hommes et femmes.

4. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le contrôle, par l'inspection du travail, de l'égalité des salaires minima entre hommes et femmes, la commission note que, selon les déclarations faites par le gouvernement dans son rapport, les salaires minima régionaux s'appliquent à tous les travailleurs de la région considérée, sans distinction aucune entre hommes et femmes. La commission demande néanmoins au gouvernement de continuer à fournir, en cas d'infractions aux taux de salaires minima régionaux constatées par l'inspection du travail, des informations concernant la mesure dans laquelle ces infractions portent atteinte au principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que l'inspection du travail veille en particulier au respect du principe énoncé à l'article 113, paragraphe 2, de la loi de 1997 sur la main-d'oeuvre, une fois que cet instrument sera entré en vigueur.

5. La commission se voit également conduite à redemander au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport suffisamment d'informations pour lui permettre d'apprécier l'application dans la pratique de la convention. Les informations pertinentes à cet égard pourraient consister en études du ministère d'Etat au rôle des femmes ou d'un autre organisme sur les conditions d'emploi des femmes et en informations concernant toute initiative prise par le gouvernement ou par les organisations d'employeurs et de travailleurs pour promouvoir, d'une manière générale, l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi ainsi que toute mesure de nature à asseoir, en particulier, le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Des études ou des indications des initiatives prises pour faire face à la crise économique actuelle seraient particulièrement utiles et bienvenues.

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