National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renvoyer à son observation précédente concernant les points suivants:
Article 1 c) et d) de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux articles 128, 130 et 134 de la loi de 1976 sur la marine marchande, aux termes desquels divers manquements à la discipline du travail sont punissables d'une peine d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) et les marins déserteurs peuvent être ramenés de force à bord; elle s'est également référée aux articles 72 et 73 de la loi sur les relations du travail, aux termes desquels la participation à une grève est passible d'une peine d'emprisonnement comportant l'obligation de travailler. Or le gouvernement ne fournit pas d'informations concernant les mesures qui auraient pu être prises pour modifier la législation en cause. La commission espère que les mesures nécessaires seront adoptées et que le gouvernement sera en mesure, à brève échéance, de faire état de mesures concrètes modifiant ou abrogeant les dispositions précitées. La commission adresse à nouveau directement au gouvernement une demande plus détaillée à ce sujet.