National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant les remarques formulées antérieurement par l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) à propos du nombre d'accidents se produisant au cours de l'utilisation de machines et de la nécessité d'intensifier le contrôle de la protection des travailleurs. Le gouvernement déclare qu'au cours de la période comprise entre 1992 et 1997 des séminaires et autres cours ont été organisés de manière concertée entre les organes de l'administration, le Syndicat des ouvriers métallurgistes finlandais et plusieurs établissements d'enseignement. Il ajoute que la formation professionnelle des travailleurs est assurée par des établissements spécialisés, tels que l'Institut d'hygiène du travail et le Centre de sécurité du travail.
2. Article 15, paragraphe 2, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à ses précédents commentaires basés sur les remarques antérieures de la SAK, la commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, les défauts techniques et autres carences constatés sur les lieux de travail ont été éliminés grâce aux inspections réalisées dans chacun des établissements. Les inspections portent normalement sur l'ensemble de l'environnement de travail et le système de sécurité et d'hygiène, et aussi sur les différentes machines. Citant les statistiques de 1996, le gouvernement indique qu'au total 650 inspections de machines et équipements ont été effectuées, nécessitant au total plus de 2 300 heures et couvrant quelque 40 000 personnes. Il ajoute que l'utilisation des machines dans les conditions de sécurité est contrôlée non seulement par les autorités mais aussi par les entreprises elles-mêmes. Il est du devoir de l'inspection de sécurité et d'hygiène du travail de veiller à ce que les dispositions en la matière (systèmes internes de contrôle, systèmes de contrôle de la qualité de production, etc.) sont pertinentes et efficaces. Des informations concernant ce que le gouvernement appelle la nouvelle approche des normes de sécurité, des directives pertinentes et une réglementation nationale correspondante ont été diffusées sous la forme d'une série de publications conçues pour expliquer la teneur des directives et adresser aux fabricants des recommandations pour assurer la conformité de leurs produits avec les prescriptions correspondantes. Le contrôle de la sécurité au travail est ciblé sur les secteurs à problèmes et sur les professions dangereuses et s'appuie sur des observations, des statistiques et toutes autres sources d'information. La priorité est accordée au contrôle et aux conseils, en réponse aux demandes des usagers.
La commission note que, selon les déclarations de la SAK jointes au rapport du gouvernement, en dépit de la nouvelle réglementation, le nombre des lésions se produisant au cours de l'utilisation de machines reste trop élevé. La SAK est d'avis que le problème dirimant de la prévention des accidents et des lésions réside dans l'accès des salariés à une meilleure formation et une meilleure information avant d'utiliser des machines. Elle indique en outre que le contrôle de la sécurité du travail devrait également être intensifié dans ce domaine. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à fournir des informations sur l'évolution de la situation et tienne le Bureau informé des mesures prises ou envisagées pour réduire le nombre d'accidents se produisant dans le cadre de l'utilisation de machines.
3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la réponse du gouvernement ainsi que de la copie jointe de la décision du Conseil d'Etat concernant la sécurité des machines (1994/1314), donnant effet à la Directive du Conseil de l'Union européenne (89/392/EEC) et ses instruments modificateurs (91/368/EEC, 93/44/EEC et 93/68/EEC).