National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, 1979, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens de votre pays.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission note les dispositions de l'article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d'autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l'article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l'URSS sur l'état d'urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre pendant l'état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d'indiquer également s'il est prévu d'adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l'article 10 de la Constitution kirghize.
Article 2, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l'affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Veuillez fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.