National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les observations du Syndicat du personnel navigant commercial (PNC) d'AIR MADAGASCAR transmises au gouvernement par lettres des 23 janvier et 4 mars 1996. Ces observations portent sur l'inégalité de rémunération due à la différence entre l'âge de cessation des activités en tant que naviguant du PNC du sexe masculin et du PNC du sexe féminin, fixé respectivement à 50 ans pour les hommes et 45 ans pour les femmes par l'article 12 du règlement de 1994 concernant les conditions de travail et de rémunération du PNC de la compagnie. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera ses commentaires sur les questions qui y sont soulevées afin qu'elle soit en mesure de les examiner à sa prochaine session. La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d'autres points.
La commission espère que le gouvernement s'efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.