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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Marruecos (Ratificación : 1979)

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Notant que, malgré les informations statistiques sur la répartition des sexes dans les emplois supérieurs publics figurant dans le rapport du gouvernement, celui-ci ne contient que des informations générales en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

1. Secteur public. La commission relève que l'échelle des traitements de base des fonctionnaires de l'Etat (de 1988) communiquée par le gouvernement ne fait pas de discrimination selon le sexe du travailleur concerné. Toutefois, elle souhaite rappeler que l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire mais pas suffisante à l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, tel qu'énoncé par la convention, car la discrimination salariale peut aussi résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. Le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement évalue l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les catégories d'emplois et secteurs d'activité principalement occupés par les femmes au sein de la fonction publique.

2. En outre, notant que, bien qu'en hausse par rapport à 1994, le nombre de femmes occupant des postes de cadres moyens et supérieurs dans l'administration publique reste très faible (aucune femme sur 26 postes de secrétaire général de ministère; 8 directrices d'administration centrale sur 179 postes; 30 femmes chefs de division sur 885 postes; et 100 femmes chefs de service sur 1 854 postes), la commission souhaite rappeler également que, lorsque l'Etat est employeur ou lorsqu'il contrôle des entreprises, il est tenu -- aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention -- d'assurer l'application du principe d'égalité de rémunération. Pour plus de détails, la commission renvoie à la lecture des paragraphes 25-28 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la représentation des femmes aux postes d'encadrement et de responsabilité de la fonction publique afin que l'application du principe consacré par la convention soit réalisée.

3. Observant que l'échelle des traitements communiquée par le gouvernement ne concerne que les salaires de base, la commission souligne qu'aux termes de l'article 1, paragraphe a), de la convention l'égalité de rémunération consacrée par la convention ne se limite pas au seul salaire de base, ordinaire ou minimum, mais qu'elle s'applique aussi à "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". C'est pourquoi la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération à l'égard des éléments de la rémunération qui sont versés ou accordés en complément du salaire de base.

4. Ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention étant restés sans réponse, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois pour s'assurer que le système de classification des emplois appliqué dans le secteur public est effectivement basé sur des critères objectifs, c'est-à-dire exempts de toute discrimination basée sur le sexe.

5. Secteur privé. La commission note que le gouvernement n'a fait aucune allusion dans son rapport à l'enquête sur les salaires et la durée de travail lancée en 1992. Elle prie donc, une fois de plus, le gouvernement de l'informer des résultats de cette enquête, accompagnés, dans la mesure du possible, de statistiques récentes sur les salaires minima, les gains moyens des hommes et des femmes, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, en précisant le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux.

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