National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans sa précédente demande directe, elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour donner effet à l'article 4 de la convention et, en particulier, elle lui avait demandé de communiquer tout texte de convention collective conclue. Constatant avec regret que le gouvernement n'a pas fourni les informations demandées, elle le prie à nouveau de communiquer ces informations dans son prochain rapport.
D'autre part, en ce qui concerne les fonctionnaires publics exclus du champ d'application de la loi générale sur le travail (art. 1, paragr. 3), la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin que les fonctionnaires publics n'exerçant pas des fonctions d'autorité au nom de l'Etat, et notamment les enseignants, jouissent du droit de négocier collectivement. Elle note que le gouvernement indique que tous les fonctionnaires et agents de l'administration sont couverts par le statut du personnel de l'administration publique (décret no 12-A/94), lequel dispose sous son article 65 que les fonctionnaires peuvent être membres d'une association syndicale et participer à des grèves déclarées dans les conditions prescrites par la loi. De même, le gouvernement indique qu'en vertu de cette même disposition et de l'article 43 de la loi sur la liberté syndicale (lequel prévoit que cette loi s'applique à défaut d'une législation spéciale concernant l'exercice de la liberté syndicale par les travailleurs de l'administration publique, centrale, régionale ou locale et des institutions de services publics) les fonctionnaires publics ont le droit de négocier collectivement, du fait que l'article 16 de la loi sur la liberté syndicale leur reconnaît ce droit.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout règlement spécifique du droit de négociation collective en ce qui concerne les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat.