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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Croacia (Ratificación : 1991)

Otros comentarios sobre C102

Observación
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1. Se référant à sa précédente observation, la commission rappelle que l'Union des syndicats autonomes de Croatie (SSSH) avait allégué dans ses commentaires du 15 mars 1995 qu'un grand nombre de travailleurs en Croatie s'était vu refuser le droit à la protection en matière de santé sur la base de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé tel qu'en vigueur le 13 août 1993; cet article prévoit en particulier que les personnes assurées qui omettent de s'acquitter de leurs cotisations d'assurance voient leurs droits à la protection en cas de maladie financée par l'Institut d'assurance santé réduits au droit à la seule aide médicale d'urgence. La SSSH soulignait qu'en vertu de ladite législation l'obligation de verser les cotisations incombe à l'employeur qui les déduit du salaire des travailleurs qu'il emploie; si l'employeur omet de payer la cotisation, le travailleur assuré n'a aucune possibilité légale de l'acquitter personnellement ni aucun moyen légal de recours pour contraindre l'employeur à la payer, alors que l'Institut d'assurance santé dispose juridiquement de la possibilité d'exiger ce paiement des employeurs. La commission rappelle également que le gouvernement indiquait, dans sa réponse, que les amendements de la loi sur l'assurance santé -- en vigueur depuis juillet 1996 -- donnent pouvoir à l'Institut d'assurance santé de percevoir les arriérés de cotisation et que cette mesure était exclusivement dirigée contre les employeurs qui sont obligés de les payer. La commission a en conséquence demandé au gouvernement de communiquer copie du texte des amendements en question et de confirmer si les dispositions légales figurant à l'article 59 de la loi sur l'assurance santé ainsi que la pratique -- auxquelles la SSSH s'était référée -- concernant la limitation de la protection en matière de santé financée par l'Institut à la seule aide médicale d'urgence, en cas de non-paiement des cotisations par les employeurs pour le compte de leurs travailleurs assurés, ont bien été abolies en conformité avec l'article 69 de la convention.

La commission prend note des nouveaux commentaires communiqués par la SSSH en avril et en septembre 1997 et de la réponse du gouvernement reçue le 1er décembre 1997.

En ce qui concerne les amendements auxquels le gouvernement se réfère, la SSSH déclare que le gouvernement a adopté un règlement relatif à la déduction des cotisations d'assurance préalablement au paiement du salaire des travailleurs, mais que ce règlement n'a eu aucun effet. Quant aux dispositions de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé mentionnées ci-dessus, elles demeurent inchangées dans le texte publié dans le Journal officiel no 1/97 du 3 janvier 1997. Ainsi, selon la SSSH, les travailleurs pour lesquels l'employeur omet de s'acquitter du paiement des cotisations en leur nom continuent de voir leurs droits à une protection en cas de maladie réduits; ce phénomène s'est considérablement amplifié. En conséquence, un grand nombre de citoyens n'a pas droit aux soins de santé ni aux soins hospitaliers, y compris à la chirurgie, aux examens médicaux et aux nombreux services de santé, garantis par la Constitution de la République de Croatie et par la convention no 102. A l'appui de ses déclarations, la SSSH fournit des traductions en anglais de deux lettres, datées des 24 juin et 23 juillet 1997, envoyées, respectivement, par l'Institut national croate d'assurance santé à ses bureaux régionaux et par le bureau régional de Zagreb de l'Institut aux centres de santé et aux médecins. Ces deux lettres, dans leur version anglaise, se réfèrent expressément aux dispositions de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé et demandent aux centres de santé et aux médecins de réduire les prestations de santé financées par l'Institut croate de l'assurance santé au droit à l'aide d'urgence, à l'égard de tous les salariés et des membres de leurs familles fiscalement imposables qui n'ont pas réglé, partiellement ou entièrement, leurs cotisations pendant trois mois et plus, sous réserve de certaines exceptions. En annexe de la seconde lettre, figure une liste partielle des personnes auxquelles cette mesure s'applique. Cette lettre mentionne expressément que si les centres de santé et les médecins fournissent à ces personnes une assistance médicale autre qu'une aide d'urgence l'Institut ne couvrira pas leurs dépenses. Enfin, la SSSH indique que, dès le 9 mars 1995 et par la suite le 17 avril 1997, il a saisi la Cour constitutionnelle d'un recours sur la constitutionnalité de l'article 59 de la loi sur l'assurance santé et que des courriers ont été également envoyés le 17 avril 1997 au gouvernement et au Parlement en vue d'attirer leur attention sur cette affaire.

Dans sa réponse, le gouvernement indique que l'article 59 de la loi sur l'assurance santé (Journal officiel nos 1/97 et 109/97) prévoit que l'Institut a l'obligation de contrôler le versement des cotisations de l'assurance santé obligatoire et que les soins peuvent être réduits aux traitements médicaux urgents si les cotisations n'ont pas été payées, l'expression "traitements médicaux d'urgence" signifiant en fait les soins nécessaires pour éliminer un risque menaçant la vie ou pour prévenir la détérioration de l'état de santé d'une personne. Il apparaît clairement que ce qui est visé par les lettres envoyées par l'Institut et son bureau régional de Zagreb est la réduction du droit aux soins et non, ainsi que la SSSH le prétend, la suppression de ce droit. En outre, ces lettres concernent les traitements médicaux d'urgence et non l'"aide d'urgence" comme l'affirme la SSSH. De plus, les instructions figurant dans ces lettres circulaires précisent que la réduction des soins ne s'applique ni aux personnes âgées de moins de 18 ans ni aux femmes enceintes qui reçoivent les soins liés à leur grossesse et à leur accouchement, ni aux soldats ayant combattu au cours de la guerre civile, ni au personnel de certaines entreprises conjointes. Sur la base de ces arguments, le gouvernement conclut qu'il ne s'agit pas d'un cas de perte du droit aux soins, en particulier en ce qui concerne les droits garantis aux articles 8 et 9 de la convention, et que les informations contenues dans la plainte de la SSSH sur les activités de l'Institut en matière d'application des règlements sur l'assurance santé sont incomplètes et, par là même, erronées dans une large mesure. Enfin, en ce qui concerne la déclaration de la SSSH selon laquelle les travailleurs ne peuvent exercer aucune influence sur le non-paiement des cotisations par des employeurs irresponsables, le gouvernement précise que, selon l'Institut, les irrégularités dans le paiement des cotisations d'assurance santé sont fréquentes dans le cas où les assurés sont des travailleurs indépendants et doivent donc payer eux-mêmes leurs cotisations.

La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement. Elle n'a toutefois pas trouvé de réponse à sa demande formulée dans son observation précédente priant le gouvernement de fournir le texte des amendements à la loi sur l'assurance santé qui, selon le gouvernement, permettent d'assurer la perception des arriérés des cotisations d'assurance santé par l'Institut et, de cette manière, de diriger ces mesures exclusivement contre les employeurs qui ont l'obligation de les payer. La commission note également que le gouvernement ne conteste pas la déclaration de la SSSH selon laquelle les dispositions de l'article 59 de la loi susvisée -- concernant la réduction de la protection en cas de maladie financée par l'Institut à l'égard des travailleurs pour lesquels les employeurs ont omis de payer les cotisations -- continuent à être largement appliquées en pratique. Le gouvernement insiste néanmoins, en se référant aux articles 8 et 9 de la convention, sur le fait que ces restrictions n'ont pas pour effet de priver totalement les personnes intéressées du droit à la protection en cas de maladie, mais seulement de réduire ce droit aux traitements médicaux d'urgence qui, selon le gouvernement, ont une portée plus large que le terme "aide d'urgence" employé par la SSSH et incluent non seulement la suppression d'une menace directe sur la vie, mais aussi la prévention de la détérioration de l'état de santé des personnes. Il précise également les catégories de personnes auxquelles cette limitation n'est pas applicable.

La commission souhaiterait souligner que les types de soins médicaux dont les personnes protégées devraient bénéficier lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, conformément à l'article 7 de la convention, sont définis par l'article 10, et que le but des articles 8 et 9 est d'assurer, respectivement, que ces soins soient administrés en cas d'état morbide, quelle qu'en soit la cause, et qu'ils soient accessibles à toute personne relevant du champ d'application de l'article 9. Elle rappelle que l'article 69 de la convention qui énumère les cas dans lesquels les prestations concernées par la convention, y compris les soins médicaux, peuvent être suspendues ne mentionne pas le cas de non-paiement de cotisation pour le compte de la personne assurée. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre la législation (art. 59 de la loi sur l'assurance santé) et la pratique nationales en conformité avec la convention. La commission souhaiterait également recevoir, le cas échéant, une copie de la décision de la Cour constitutionnelle de la République de Croatie concernant ce cas.

La commission prend note en outre d'une nouvelle communication de la SSSH, reçue le 20 novembre 1997, qui transmet copie d'une lettre adressée par un membre de l'opposition du Parlement au président de la Chambre des députés demandant une réponse publique, par écrit, sur les mesures envisagées pour mettre en conformité l'article 59 de ladite loi avec la Constitution et la convention no 102. Dans la mesure où le gouvernement n'a pas encore eu l'opportunité de répondre à cette communication qui lui a été transmise par le Bureau, la commission espère que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport copie de cette réponse écrite.

Enfin, la commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que ses commentaires se réfèrent exclusivement à l'octroi des soins médicaux, tels que visés par les articles 7, 8 et 10 de la convention, aux salariés assurés pour lesquels le paiement des cotisations est une obligation légale de l'employeur en vertu de la législation croate, et non aux travailleurs indépendants qui, selon le gouvernement, doivent s'acquitter eux-mêmes de leurs cotisations.

2. La commission a pris note des communications, datées des 23 avril et 12 août 1997, de l'Association des clubs de retraités militaires de l'Union des retraités de Croatie concernant l'application des conventions nos 48 et 102, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet. Dans la mesure où cette réponse a été reçue peu de temps avant l'ouverture de sa session, la commission a décidé d'examiner, à sa prochaine session, les questions soulevées sur le paiement des pensions de vieillesse octroyées aux membres de l'ancienne armée fédérale (JNA) résidant en Croatie, ainsi que toutes informations complémentaires que le gouvernement pourrait fournir sur ce point.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1998.)]

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