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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Croacia (Ratificación : 1991)

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La commission prend note des commentaires formulés par le Syndicat des retraités de Croatie (SUH). Elle rappelle que ses précédents commentaires concernaient les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission avait constaté que l'article 165 du nouveau Code du travail prévoyait un minimum de dix personnes majeures pour constituer une organisation d'employeurs. Considérant que cette exigence pourrait décourager les intéressés de constituer des organisations de cette nature, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier sa législation dans le sens d'une réduction du nombre de personnes requis pour la constitution d'organisations d'employeurs.

Article 3. La commission avait noté que l'Union des syndicats autonomes de Croatie avait émis des critiques à propos de la loi sur les associations, notamment en ce qui concerne les dispositions de cet instrument relatives à la propriété et au transfert des avoirs des organisations sociales. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi concernant les fonctionnaires et les salariés de l'Etat et la rémunération des magistrats, ainsi que tout texte concernant la liberté syndicale qui aurait été adopté en application de l'article 237(1) du nouveau Code du travail.

La commission prend note des observations formulées par le SUH selon lesquelles, bien que le premier point de l'article 159 du Code du travail de la République de Croatie, qui est consacré au "droit syndical", dispose que les "salariés, sans aucune distinction, ont le droit de constituer les syndicats de leur choix et de s'y affilier, selon des modalités qui ne peuvent être stipulées que par les statuts ou le règlement de ces organisations", l'enregistrement lui a été refusé au motif que les retraités ne rentrent pas dans le cadre de cet article. La commission reconnaît qu'aux termes de l'article 2 de la convention seuls les travailleurs ont le droit de constituer des organisations et de s'y affilier. Toutefois, elle tient à souligner que les retraités doivent avoir le droit de s'affilier à des syndicats si les statuts de ces organisations le permettent.

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