National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission note que le Conseil d'administration a adopté, à sa 268e session (mars 1997), le rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée par la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail de Grèce, en vertu de l'article 24 de la Constitution, alléguant l'inexécution par la Grèce de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947. Les allégations portent sur le rattachement de l'inspection du travail aux administrations préfectorales autonomes et sur les conséquences que ce rattachement a eues sur son fonctionnement. Dans sa réclamation, la fédération plaignante a soutenu que l'inspection du travail a connu, depuis l'entrée en vigueur du nouveau système, un véritable déclin qui s'est manifesté notamment par l'absence de coopération et de coordination des services d'inspection, un défaut d'application uniforme des normes du travail, l'incorporation de l'inspection du travail dans d'autres services préfectoraux en leur attribuant d'autres tâches sans rapport avec leurs responsabilités, le transfert d'inspecteurs compétents et expérimentés à d'autres services et l'affectation à l'inspection du travail de personnes sans expérience ni formation dans ce domaine, l'absence de garanties de stabilité et d'indépendance des inspecteurs du travail ainsi que des problèmes d'information des travailleurs sur les conventions collectives et les relations professionnelles. La commission note que le comité a conclu que l'organisation de l'inspection du travail, telle qu'elle résulte de la loi no 2218/1994 est en contradiction avec l'article 4, paragraphe 1, et avec les articles 6, 19 et 20 de la convention.
En vertu des recommandations figurant au rapport du comité, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention, notamment en plaçant l'inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d'une autorité centrale. Il est également prié, en vertu de ces mêmes recommandations, de présenter, conformément à l'article 22 de la Constitution, un rapport contenant des informations détaillées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en septembre 1997, selon lesquelles un comité a été formé en vue d'élaborer un projet de loi pour la réorganisation et la réintégration des services de l'inspection du travail dans le ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Ce comité est composé de trois directeurs généraux du ministère, du chef de la direction de l'inspection du travail et de celui de l'organisation administrative, d'un fonctionnaire de la Direction des conditions du travail, et de la présidente de la Fédération des associations des fonctionnaires du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'état d'avancement des travaux du comité et sur les progrès réalisés dans l'application de la convention.