ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Etiopía (Ratificación : 1963)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note avec une profonde préoccupation des graves allégations de violations des libertés syndicales dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi dans les cas nos 1888 et 1908 (voir 308e rapport du Comité de la liberté syndicale, adopté par le Conseil d'administration à sa 270e session (novembre 1997)).

Articles 2 et 10 de la convention. Notant que l'article 3 2) b) de la Proclamation no 42 sur le travail de 1993 exclut les enseignants du champ d'application de cet instrument, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment les associations d'enseignants peuvent promouvoir leurs intérêts professionnels.

Notant en outre qu'une nouvelle loi s'appliquant aux salariés de l'administration de l'Etat, aux juges, aux procureurs et autres magistrats devait entrer en vigueur dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, tout progrès intervenu dans l'adoption de ce projet de législation tendant à garantir à ces catégories de salariés le droit de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier pour promouvoir leurs intérêts professionnels.

Article 3 (droit pour les travailleurs, d'élire leurs représentants). La commission note que ces affaires concernent en particulier la destitution forcée de dirigeants syndicaux élus de la Fédération des syndicats du commerce, des industries techniques et de la presse (FCTP) et de l'Association éthiopienne des enseignants (ETA). A cet égard, la commission rappelle que la destitution de dirigeants syndicaux et la nomination de membres des instances dirigeantes des syndicats par les autorités administratives constituent une violation de l'article 3 de la convention. Notant que le gouvernement a fait appel d'un jugement rendu par la Cour de l'Ethiopie en faveur de la revendication de représentativité des enseignants éthiopiens exprimée par la direction élue de l'ETA, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du jugement de l'instance suprême dès qu'il aura été rendu.

Article 4. La commission note avec préoccupation que le ministère du Travail a annulé l'enregistrement de l'ancienne Confédération des syndicats éthiopiens (CETU) et note que la Haute Cour fédérale a confirmé cette décision du ministère. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la décision de cette instance en la matière.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer