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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C144

Solicitud directa
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1995
  5. 1994
  6. 1991
  7. 1989

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1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

2. Elle note qu'une consultation entre le gouvernement et les organisations représentatives a abouti à la signature d'un Accord tripartite sur la sécurité sociale et la politique salariale (ATSSI). A cet égard, elle relève avec intérêt que la partie relative aux relations avec l'Organisation internationale du Travail prévoit de demander l'assistance technique du BIT dans l'élaboration d'une nouvelle législation en la matière. Le gouvernement indique que les consultations tripartites déjà entreprises sur ce point ont tenu compte des dispositions des conventions pertinentes de l'OIT, ceci conformément à l'alinéa c) de l'article 5 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l'Organisation internationale du Travail, 1976.

3. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations relatives aux consultations entreprises sur les points visés à l'article 5, paragraphe 1, alinéas a) et b), de la convention. Elle note également que, conformément à l'alinéa d), le gouvernement envoie des projets de rapport aux organisations représentatives en les invitant à formuler des observations éventuelles. Elle constate cependant que les organisations représentatives ne sont pas saisies dans des délais qui garantissent que leurs observations seront prises en considération dans les rapports ou réponses finales envoyés au BIT. La commission souhaite encore une fois attirer l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2 de la convention requérant des procédures de consultation efficaces qui mettent les organisations représentatives en état de se prononcer utilement sur chacune des questions visées à l'article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est prié de rendre la pratique nationale conforme aux prescriptions de la convention dans les meilleurs délais.

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