National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe.
1. La commission note que les circulaires internes no 3 de 1987 et no 8 de 1990. Elle note également l'arrêté de 1990 réglementant les salaires et les conditions d'emploi (avis gouvernemental no 336 publié le 24 août 1990) qui établit les nouveaux taux de salaire minima de base applicables également au secteur public et aux plantations. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir, dans ses futurs rapports, des informations sur toute évolution de la fixation des salaires minima.
2. La commission note avec intérêt les informations portant sur l'application de la convention à Zanzibar, auxquelles étaient jointes copies du décret sur le travail (chapitre 61), du règlement de 1990 sur l'emploi dans les entreprises privées (avis légal no 1 de 1991), du décret no 1 de 1935 sur les salaires minima et de l'arrêté no 74 de 1949 aux mêmes fins. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il n'existe pas jusqu'à présent de loi ou de règlement fixant les rémunérations des entreprises publiques. En ce qui concerne le secteur privé, le gouvernement indique que, du fait qu'aucune association patronale n'a été constituée jusqu'à présent, les consultations tripartites demeurent problématiques.
La commission note que l'article 9 du règlement précité (avis légal no 1 de 1991) prévoit la fixation, en tant que de besoin, des salaires minima par les soins du Département du travail et que, aux termes de son article 10, il incombera au directeur de déterminer et d'adopter, après consultation tripartite, les échelles de salaires. La commission prie le gouvernement de préciser si les consultations tripartites visées à l'article 10 concernent également la détermination du salaire minimum au sens de l'article 9. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer si le décret et l'arrêté susmentionnés sur les salaires minima demeurent valides à la suite du règlement notifié par avis no 1 de 1991. La commission demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation éventuelle d'une association patronale et sur les progrès accomplis quant à la participation de représentants d'organisations d'employeurs et de travailleurs à l'application des méthodes de fixation des salaires minima (article 4, paragraphe 3, de la convention).