National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants:
1. Article 6, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu'en vertu de l'article 3.2 des Règles no 6503 (1991) concernant les travaux d'assainissement de locaux comprenant de l'amiante faiblement aggloméré (FA) toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé des travailleurs seront prises. La commission prie le gouvernement de préciser les mesures adoptées pour assurer que les employeurs préparent les procédures à suivre dans des situations d'urgence.
2. Article 20, paragraphe 1. La commission note qu'en vertu de l'article 3.4 des Règles susmentionnées l'employeur doit veiller par des mesures techniques et des méthodes adéquates de travail à ce que l'air ambiant aux emplacements de travail demeure aussi faiblement que possible chargé de particules d'amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes particulières spécifiées par l'autorité compétente pour mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air et pour surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante, de même que les intervalles entre lesquels ces mesures et surveillance doivent avoir lieu.
3. Article 20, paragraphes 2 et 3. La commission note qu'en vertu de l'article 76 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnels (OPA) du 19 décembre 1983, telle que modifiée, la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents (CNA) peut introduire des livrets personnels de contrôle, dans lesquels l'employeur inscrit la nature du danger et la durée de l'exposition et qu'il remet au travailleur à la fin des rapports de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer si des relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs sont conservés pendant une période déterminée et si les travailleurs, leurs représentants et les services d'inspection ont accès à ces relevés.
4. Article 21, paragraphe 2. La commission note qu'en vertu de l'article 75 de l'OPA la CNA indemnise le travailleur pour les frais nécessaires de voyage, de logement et d'entretien occasionnés par les examens préventifs et compense la perte de salaire dans les limites du gain maximum assuré. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer que la surveillance de la santé en relation avec l'amiante n'entraîne aucune perte de gain aux travailleurs, qu'elle soit gratuite et ait lieu, si possible, pendant les heures de travail.