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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Türkiye (Ratificación : 1975)

Otros comentarios sobre C102

Observación
  1. 1997
Solicitud directa
  1. 2019
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  3. 2002
  4. 1997
  5. 1993
  6. 1989
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  1. 2012

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Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, et en particulier celles portant sur la constitution des ressources des différents régimes d'assurances, ainsi que sur les mesures prises pour en assurer la bonne administration (Partie XIII (Dispositions communes), articles 71 et 72 de la convention). La commission a également pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement dans son quatorzième rapport annuel sur l'application du Code européen de sécurité sociale, également ratifié par la Turquie, ainsi que dans l'addendum à ce rapport. Elle a également noté les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs et la Confédération des syndicats turcs communiquées par le gouvernement. La commission désire attirer l'attention du gouvernement et recevoir des informations complémentaires sur les points suivants:

Partie XI (Calcul des paiements périodiques), article 65 ou 66 de la convention (en relation avec les articles 16, 28, 36, 50, 56 et 62).

1. S'agissant de la révision des montants périodiques en cours pour les prestations à long terme (article 65, paragraphe 10, ou article 66), la commission a noté les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans ses divers rapports sur l'application de la convention et du Code européen de sécurité sociale, et en particulier les statistiques relatives à l'évolution des prix à la consommation.Elle a également pris note des nouveaux coefficients de revalorisation adoptés pendant les périodes couvertes par les divers rapports. La commission constate à cet égard que, pendant la période s'étendant entre avril 1996 et avril 1997, le coefficient qui détermine l'augmentation des pensions a passé de 1 695 à 3 315, soit une augmentation de 96 pour cent. Quant à l'augmentation des prix à la consommation, elle était pour la même période de 77,2 pour cent. Les statistiques communiquées par le gouvernement sur l'évolution des montants des pensions minimums, moyennes et maximums confirment également que l'augmentation du coût de la vie a été pris en compte, bien que le montant des prestations d'assistance sociale qui vient s'ajouter aux pensions n'ait pas été modifié. Afin de lui permettre de suivre la manière dont les dispositions susmentionnées de la convention concernant la révision des prestations à long terme sont appliquées, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir toutes les informations nécessaires, y compris les statistiques reflétant l'évolution du coût de la vie ainsi que des coefficients et des prestations d'assistance sociale de la manière requise par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titre VI). Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse l'ensemble de ces données pour une même période de référence et qu'il présente des statistiques sur l'évolution des pensions minimums, moyennes et maximums, d'une part, avec et, d'autre part, sans les prestations d'assistance.

Par ailleurs, la commission désire relever que, malgré un taux d'inflation particulièrement élevé, le coefficient d'ajustement des pensions n'a été augmenté qu'une fois au cours de l'année 1996 alors que ce coefficient avait fait l'objet de trois augmentations en 1995, année où le taux d'inflation était comparable. La commission exprime en conséquence l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la possibilité de relever le coefficient d'ajustement des pensions à des intervalles plus rapprochés de manière à limiter les répercussions négatives qu'entraîne inévitablement tout décalage entre le réajustement des pensions et l'augmentation du coût de la vie. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, tout développement intervenu en la matière.

2. En ce qui concerne le montant des prestations, la commission rappelle qu'elle avait prié le gouvernement de communiquer pour chacune des parties acceptées toutes les informations statistiques requises par le formulaire de rapport. Dans son rapport, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur le montant des pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants par grade et échelon, auxquels appartiennent les bénéficiaires, ainsi que sur les pensions minimums et maximums. Le gouvernement ne spécifie toutefois pas les informations demandées sur le montant des prestations qui sont dues à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire d'un ouvrier masculin qualifié choisi conformément au paragraphe 6 de l'article 65. En ce qui concerne le salaire de ce dernier, le rapport sur le Code se réfère aux résultats pour la Turquie de l'enquête d'octobre 1994 concernant les statistiques des salaires et de la durée du travail par profession, publiés dans le supplément spécial au Bulletin des statistiques du travail du BIT de 1996, lesquels sont largement dépassés compte tenu du niveau d'inflation. La commission estime que l'ajusteur-assembleur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques (rubrique no 69 des activités économiques et professions de ladite enquête) pourrait être considéré comme un ouvrier masculin qualifié au sens de l'article 65, paragraphe 6 a), bien que le gouvernement ne s'y réfère pas spécifiquement. Dans ce contexte, la commission rappelle que si, comme c'est le cas en Turquie, un maximum est prescrit pour le montant du gain pris en considération dans le calcul de la prestation, ce maximum doit être fixé de telle manière que le montant des prestations prescrit par la convention soit atteint dans tous les cas où le gain antérieur du bénéficiaire (ou de son soutien de famille) est inférieur ou égal au salaire d'un ouvrier masculin qualifié. En l'absence d'informations statistiques sur un tel salaire de référence et sur le montant des prestations versées à un bénéficiaire type dont les gains sont égaux au salaire dudit ouvrier masculin qualifié, la commission n'est pas à même de déterminer si le niveau des prestations en Turquie continue d'atteindre les taux de remplacements établis par la convention. Elle exprime donc à nouveau l'espoir que le prochain rapport du gouvernement ne manquera pas de contenir des informations actualisées sur le salaire de l'ouvrier masculin qualifié (qui pourrait être par exemple un ajusteur-assembleur dans l'industrie mécanique autre que l'industrie des machines électriques) choisi conformément au paragraphe 6 a) de l'article 65, ainsi que sur le montant des prestations auxquelles celui-ci ou ses ayants droit pourraient prétendre pour chacune des éventualités relevant des parties du Code acceptées par la Turquie pour une même période de référence et de la manière requise par le formulaire de rapport sous l'article 65 (titres I à V). Elle rappelle également que, pour l'établissement des statistiques précitées, il doit être tenu compte des délais de stages prévus notamment pour les prestations à long terme (soit, d'après la convention, trente années de cotisation ou d'emploi pour la vieillesse, et qinze années, respectivement, pour l'invalidité et le décès du soutien de famille, les prestations dues en cas de lésions professionnelles devant être accordées sans condition de stage).

La commission souhaiterait en outre que le gouvernement continue à fournir les informations suivantes: tableau à jour contenant les indices supérieurs et inférieurs ainsi que les salaires moyens correspondants; le salaire des années pris en compte pour le calcul des pensions et correspondant à l'indice le plus élevé, ainsi que des statistiques relatives à l'évolution du coefficient.

Partie XIV (Dispositions diverses), article 76. La commission souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport les informations statistiques sur le nombre de travailleurs salariés couverts par le régime général de sécurité sociale des salariés par rapport au nombre total des salariés.

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