National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note d'une plainte présentée contre le gouvernement du Bélarus par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération mondiale du travail (CMT), le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès biélorusse des syndicats démocratiques (cas no 1849, 302e rapport du Comité de la liberté syndicale, OIT, Bulletin officiel, vol. LXXIX, 1996, série B, no 1). Elle avait noté que, selon le paragraphe 177 dudit rapport et selon la CISL, le maire de Minsk aurait déclaré au cours d'un entretien avec 34 employés du métro que le Président de la République, M. Lukashenko, avait pris un décret en vertu duquel les travailleurs du métro licenciés en représailles de leur participation à un mouvement de grève devaient trouver un emploi pour une période de deux mois dans une exploitation agricole collective et obtenir une recommandation favorable avant de pouvoir être pris en considération pour un emploi ailleurs.
Le gouvernement déclare dans sa réponse que les allégations susmentionnées reposent sur des éléments non fondés. Il déclare également que le Président de la République du Bélarus n'a pris un tel décret ni en 1995 ni ultérieurement.
La commission prend note de cette information.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, selon la déclaration du gouvernement, il n'existe pas en République du Bélarus de législation concernant la rupture de l'engagement des diverses catégories de membres des forces armées, cette question restant réglementée par les anciennes dispositions législatives de l'ex-URSS. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement concernant l'adoption d'une législation en la matière par le Bélarus.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il procède actuellement à la synthèse de ces informations et qu'il les communiquera prochainement.
La commission exprime à nouveau l'espoir que, à l'occasion de la rédaction de toute nouvelle disposition dans ce domaine, il sera conféré un caractère légal à la liberté, pour les personnels engagés des forces armées, de quitter le service en temps de paix à leur propre demande, après une période raisonnable, soit en donnant un préavis, soit à des intervalles spécifiés.
3. La commission note que, selon le rapport du gouvernement reçu en août 1997, le travail forcé ne peut être exigé qu'à titre de sanction pénale, pour certains crimes prévus par le Code pénal, de même que sous forme de participation à des travaux publics rémunérés, ordonnés par les organes compétents du service public de l'emploi, conformément au décret no 7 du Président de la République du Bélarus "relatif aux mesures complémentaires de garantie de l'emploi de la population", du 17 mars 1997. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie du décret no 7 susmentionné, ainsi que des textes mis à jour du Code pénal et du Code du travail pénitentiaire.