National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note l'information selon laquelle ses commentaires précédents sur la formulation de l'article 104 du Code du travail (qui dispose qu'à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge et leurs statuts dans les conditions prévues au présent titre) ont été pris en compte dans le cadre du processus de relecture du Code du travail qui est actuellement en cours. Elle attend donc avec intérêt la copie du texte définitif que le gouvernement s'est engagé à communiquer en temps opportun.
2. La commission prend note du fait que la mise en place d'un système national de classification professionnelle des emplois annoncé en 1994 doit finalement débuter en 1997 et que le gouvernement confirme son souhait de recourir à l'assistance technique du BIT. A cet égard, la commission souhaite souligner qu'il découle de l'article 3 de la convention qu'une certaine forme d'évaluation objective des emplois est le seul moyen prévu par la convention pour différencier les taux de rémunération, d'où l'importance qu'il y a, pour un Etat ayant ratifié la convention, à adopter une technique susceptible de mesurer et comparer objectivement si des emplois impliquant un travail différent ont néanmoins la même valeur aux fins de rémunération. Pour de plus amples détails, elle renvoie aux paragraphes 138 à 152 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986.
3. La commission prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle l'application des dispositions de la convention est satisfaisante d'une manière générale. Toutefois, elle note que le rapport ne contient pas de données statistiques sur les gains moyens effectifs des hommes et des femmes vu leur indisponibilité, et que des travaux de recherche en ce domaine ne permettent pas d'apprécier véritablement l'étendue, la portée et la nature des inégalités éventuelles. Elle prend acte de l'engagement du gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l'inspection du travail, qui pourraient démontrer l'application du principe de la convention. Observant que la nature et le caractère évolutif du principe de l'égalité de rémunération font nécessairement apparaître des difficultés d'application, la commission ne peut que réitérer le souhait que le gouvernement -- ainsi que les organisations d'employeurs et de travailleurs -- s'efforcent de rassembler les informations demandées afin de connaître de manière précise la nature et l'étendue des inégalités de rémunération éventuelles et d'élaborer des mesures pour les supprimer le cas échéant.