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Observación (CEACR) - Adopción: 1997, Publicación: 86ª reunión CIT (1998)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Singapur (Ratificación : 1965)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission s'était référée à l'interdiction exprimée à l'article 17 2) de la Loi sur les relations du travail (IRA) en ce qui concerne les négociations sur l'avancement, les transferts, les nominations, les licenciements et les attributions de tâches. Le gouvernement déclare que l'exclusion des aspects précités de la négociation collective est indispensable pour permettre aux employeurs de disposer d'une plus grande souplesse dans le déploiement et la gestion des ressources humaines, dans le souci de permettre à l'entreprise de parvenir à ses objectifs de la manière la plus efficace possible. La commission considère que, si les questions comme l'avancement, les nominations et les attributions de tâches peuvent être considérées comme les matières relevant de la prérogative de l'employeur, dans le cadre de sa liberté de gérer l'entreprise, les autres questions, y compris les transferts et les licenciements, qui sont actuellement exclues de la négociation collective, en vertu de l'article 17 2) de l'IRA, ne devraient pas être exclues de la négociation collective. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme à l'article 4 de la convention.

2. En ce qui concerne l'article 25 de l'IRA (pouvoirs discrétionnaires de la Cour d'arbitrage pour les questions de travail de refuser l'enregistrement de conventions collectives conclues dans les entreprises nouvellement constituées), la commission note que le gouvernement déclare que cette instance n'a jusqu'à présent refusé d'enregistrer aucune convention collective conclue dans une nouvelle entreprise stipulant des conditions de service plus favorables que celles prévues à la partie IV de la Loi sur l'emploi. Le gouvernement précise en outre qu'il examinera cette disposition en consultation avec les deux autres partenaires sociaux. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin que cet article 25 2) de l'IRA soit modifié afin d'être rendu conforme aux exigences de la convention, de manière à ce que le droit de négocier collectivement dans les entreprises nouvellement constituées soit pleinement reconnu. Elle prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de tout nouveau développement à cet égard.

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