National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
1. Discrimination fondée sur l'opinion politique. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, le Parlement national est déjà saisi du projet de loi portant statut des fonctionnaires et agents des services publics, et que cet instrument abroge, par son article 95, la loi no 200 du 17 juillet 1970. Cette loi no 200, stipulant qu'"aucun fonctionnaire ne peut exercer d'activité contraire à l'ordre public ou au système démocratique consacré par la Constitution nationale", risquait de donner lieu à des pratiques discriminatoires fondées sur l'opinion politique, en violation de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de l'adoption du projet de loi relatif au statut des fonctionnaires et agents des services publics.
2. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes ayant été prises ou envisagées pour garantir de manière efficace la liberté d'opinion politique à toutes les catégories de travailleurs, et pour les protéger contre les actes de discrimination dans l'emploi fondés sur l'opinion politique. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts ont été déployés, par voie constitutionnelle et légale, pour lutter contre les discriminations dans l'emploi et la profession. Il indique qu'aussi bien l'administration publique que le pouvoir judiciaire comptent de nombreuses personnes occupant des postes importants qui n'appartiennent pas au parti du gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur le résultat des inspections du travail ayant porté sur la discrimination fondée sur les critères visés par la convention, ainsi que toute décision de justice pertinente, s'il en existe.