National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du rapport du comité chargé d'examiner la réclamation présentée en 1993 en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Entente nationale des syndicats en Pologne (OPZZ), alléguant l'inexécution de la convention par la Pologne, qui a été approuvé par le Conseil d'administration lors de sa 265e session en mars 1996 (document GB.265/12/5). Elle a également pris note du bref rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1996: ce rapport décrit un certain nombre de changements, notamment dans les domaines de l'emploi des diplômés, des prestations de chômage et de la gestion des marchés du travail régionaux. Toutefois, elle constate que le rapport ne contient pas toutes les informations demandées par le Conseil d'administration. Se référant également à son observation et sa demande directe antérieures, la commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra, outre la description de la situation et des tendances de l'emploi, du sous-emploi et du chômage au cours de la période considérée, l'ensemble des informations requises en application des recommandations du comité du Conseil d'administration, à savoir: -- des informations complètes et détaillées sur les résultats obtenus par les différentes mesures de politique du marché du travail mises en oeuvre, en précisant les insuffisances ou les difficultés éventuellement constatées et la manière dont il est envisagé d'y remédier, ainsi que le parti tiré des projets de coopération technique du BIT ou d'autres instances internationales visant à promouvoir l'emploi et réduire le chômage; -- la description de la manière dont il est tenu compte des objectifs de l'emploi lors de la prise de décisions en matière de politique économique et sociale générale, ainsi que des informations complètes en réponse aux questions figurant dans le formulaire de rapport sous les articles 1 et 2 de la convention; -- des informations complètes sur la manière dont est assurée, notamment au sein du Conseil supérieur de l'emploi et conformément à l'article 3 de la convention, la consultation des milieux intéressés sur l'ensemble des aspects de la politique économique qui exercent une influence sur le marché de l'emploi; -- la manière dont la politique d'indemnisation du chômage contribue à la poursuite des objectifs de la convention, en ce qui concerne notamment l'institution envisagée d'un système d'assurance chômage.
La commission suggère que le gouvernement reste en contact avec les services compétents du BIT, notamment l'équipe multidisciplinaire à Budapest, afin d'obtenir, le cas échéant, leur appui technique à propos des questions susmentionnées.