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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Zambia (Ratificación : 1976)

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Faisant suite à la précédente observation générale, la commission note avec intérêt que le gouvernement déclare, dans son rapport, avoir pour objectif l'interdiction totale du travail des enfants en instaurant un enseignement primaire obligatoire de la première à la neuvième, en d'autres termes pour les enfants de 7 à 16 ans. Elle souhaiterait que le gouvernement indique les dispositions juridiques relatives à la scolarité obligatoire et fournisse des informations sur la mise en oeuvre de ces dispositions dans la mesure où cela concerne l'application de la convention.

La commission note également avec intérêt le rapport du Comité pour le développement des femmes, des adolescents et des enfants établi en 1996 et soumis à l'Assemblée nationale. Ce rapport rend compte des diverses politiques et actions sociales menées soit par le gouvernement soit par d'autres institutions, telles que les mesures concernant les enfants des rues (paragr. 6 et 7), ou le projet du ministère de l'Education en vue de garantir à chaque enfant d'ici 2015 neuf années d'enseignement de qualité (paragr. 10). La commission prend également note de l'élaboration d'un plan pour le développement des enfants complété par un programme national d'action en faveur des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son rapport, des informations sur toute suite donnée aux activités du comité précité et sur la mise en oeuvre des plan et programme susmentionnés, dans la mesure où cela concerne l'application de la convention et, en particulier, la politique tendant à l'abolition effective du travail des enfants, prescrite à l'article 1 de la convention.

La commission note par ailleurs que le comité susmentionné a recommandé au gouvernement de procéder à des consultations en vue de ratifier, notamment, la convention no 6 sur le travail de nuit des enfants (industrie). Rappelant que l'interdiction d'employer des enfants à des travaux de nuit permet de renforcer l'application de l'article 3 de la convention, qui interdit l'emploi d'adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution en ce sens.

Une demande directe sur certains points est, par ailleurs, adressée directement au gouvernement.

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