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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) - Ucrania (Ratificación : 1961)

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Faisant suite aux précédents commentaires concernant l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention (paiement régulier du salaire), la commission prend note des commentaires reçus de diverses organisations de travailleurs depuis sa dernière session. Le Comité central des syndicats de l'Académie nationale des sciences de l'Ukraine indique dans sa lettre de janvier 1996 qu'en violation de la législation nationale et de la convention le paiement des salaires des employés de l'Etat des institutions de l'Académie nationale a été différé de deux à trois mois, voire plus, parce que le Cabinet des ministres de l'Ukraine persiste à retarder l'octroi de ses crédits à l'Académie. Le Comité de Kharkov des syndicats de l'Académie nationale des sciences de l'Ukraine, constatant lui aussi une dégradation de la situation depuis les précédents commentaires, fait état d'arriérés de salaires de cinq mois en juillet 1996. La Fédération mondiale des syndicats, par lettre datée du 15 octobre 1996, dénonce des non-paiements de salaires allant jusqu'à huit mois. Des commentaires ont également été reçus en octobre 1996 de l'Union ukrainienne des personnels de santé quant au non-paiement des salaires de cette catégorie de personnel. La commission a reçu, de plus, pendant sa session, un commentaire du Comité central du syndicat des salariés dans l'éducation et la science sur le non-paiement des salaires. Elle l'examinera à sa prochaine session ainsi que les observations que le gouvernement jugerait utile de faire sur celui-ci.

Le gouvernement mentionne, dans sa réponse reçue en mai 1996, diverses mesures tendant à garantir le paiement en temps voulu du salaire des travailleurs: i) création d'une commission interétablissements regroupant les principaux dirigeants de l'économie centrale et les syndicats; ii) création d'une commission d'Etat à l'inspection du travail, dont les principales tâches recouvrent le contrôle de l'application des dispositions législatives concernant le paiement du salaire; iii) un projet de loi "portant modification du Code ukrainien des délits administratifs", tendant à renforcer les responsabilités des fonctionnaires coupables des retards; iv) un autre projet de loi envisagé pour dédommager les travailleurs de leur perte partielle de salaire résultant du paiement tardif; v) l'adoption de calendriers de liquidation des arriérés, tant des budgets de l'Etat que des budgets locaux, en application des ordonnances rendues par le Président de l'Ukraine les 23 mars et 22 avril 1995; vi) le décret présidentiel du 5 avril 1996 concernant certaines mesures de stabilisation de la situation financière des entreprises; et vii) l'instruction présidentielle concernant les mesures urgentes de garantie du paiement en temps voulu du salaire, en vertu de laquelle un nouveau régime devrait s'appliquer à l'utilisation des ressources financières de l'Etat pour garantir le paiement du salaire sans retard. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises pour stabiliser la situation financière des mines de charbon et que le paiement des salaires restant dus au personnel scientifique des institutions de l'Académie des sciences d'Ukraine dans la région de Kharkov pour les mois de juin à septembre 1995 était totalement effectué en 1995.

S'agissant des précédents commentaires de la commission à propos de l'article 3 de la convention, et notamment de l'interdiction du versement du salaire sous forme de billets à ordre, le gouvernement communique le texte du décret présidentiel no 530/94 du 14 septembre 1994 concernant l'émission et la mise en circulation de billets à ordre pour couvrir les dettes réciproques des entrepreneurs et des entreprises. Il ajoute qu'il ne permet pas de paiement sous cette forme pour le salaire. Il indique également que l'article 23 de la loi du 24 mars 1995 sur le paiement du salaire interdit le paiement du salaire sous forme de billets à ordre ainsi que sous toutes autres formes non numéraires, y compris sous forme de traites.

La commission prend bonne note de ces informations ainsi que du texte de la loi du 24 mars 1995 sur le paiement du salaire. Elle constate toutefois que certaines organisations de travailleurs précitées ont soumis leurs commentaires plusieurs mois après la réponse du gouvernement, ce qui donne à penser que la situation ne s'est pas améliorée malgré les mesures indiquées par le gouvernement.

La commission rappelle que le problème actuel concerne l'application dans la pratique de la législation nationale du travail donnant effet à la convention. Elle souligne à nouveau que l'application efficace de la convention par des dispositions nationales lui donnant effet doit comprendre trois aspects essentiels: un contrôle, des sanctions appropriées pour prévenir ou punir des infractions et des mesures de correction des préjudices subis. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour garantir le paiement régulier du salaire. Elle le prie de faire rapport sur ces mesures et sur leurs résultats en communiquant, par exemple, des extraits de rapports officiels faisant apparaître le détail des enquêtes menées, des infractions constatées et des sanctions prises. Elle le prie d'indiquer en particulier de quelle manière l'article 34 de la loi de 1995 sur le paiement du salaire (qui concerne la compensation des travailleurs de la perte partielle de salaire résultant du retard du paiement) est appliqué dans la pratique et si les tribunaux ou d'autres instances ont rendu des décisions concernant le paiement régulier du salaire.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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