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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1982)

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La commission prend note du court rapport du gouvernement, auquel sont joints, en réponse à sa précédente demande directe, un exemplaire du Règlement général de la police métropolitaine de 1995 et plusieurs exemplaires de conventions collectives.

1. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse aux commentaires formulés par l'Organisation internationale des employeurs (OIE) et reproduits dans la précédente demande directe, dans lesquels cette organisation indiquait que le gouvernement n'a pas mis en oeuvre les mesures recommandées par le comité constitué par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée par elle-même et par la Fédération des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT (document GB.256/15/16), à propos de l'obligation, pour le gouvernement, de consulter les organisations représentatives des employeurs. Rappelant que ces commentaires ont été transmis pour avis au gouvernement le 28 septembre 1995 et qu'aucune réponse n'est encore parvenue, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur les questions soulevées par l'OIE dans ses commentaires.

2. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur certains points de sa précédente demande directe restée sans réponse et qui avait la teneur suivante:

(...)

3. Considérant que l'article 135 du nouveau Code du travail dispose que: "A travail égal, accompli en un lieu, en une journée et dans des conditions d'efficacité égales elles aussi, doit correspondre un salaire égal; à cette fin, il sera tenu compte de la capacité du travailleur par rapport au type de travail exécuté", la commission réitère sa demande directe antérieure concernant les éléments devant être compris comme faisant partie intégrante du salaire et auxquels s'applique le concept de "travail égal". La commission prend note des divers arrêts de la Cour suprême joints en annexe au rapport qui se réfèrent audit concept (art. 73 de l'ancien code) et qui concernent essentiellement les diverses prestations qui, de l'avis des parties demanderesses, devaient être considérées comme faisant partie intégrante du salaire, tant aux fins du rétablissement dudit salaire que de l'inclusion de ces prestations dans le solde des comptes en cas de cessation de service du travailleur. Considérant que le gouvernement, devant certaines objections formulées à l'égard de la nouvelle loi par les employeurs et les travailleurs, a insisté sur la similitude des principes déjà consacrés par le Code du travail antérieur et la loi actuellement en vigueur, arguant que, par le passé, l'exercice de ces principes n'a pas soulevé de question, la commission prie le gouvernement de la tenir informée sur les aspects suivants: a) la force obligatoire des décisions rendues (c'est-à-dire si, conformément à la législation vénézuélienne, lesdites décisions resteront obligatoires pour la Cour suprême elle-même et les instances inférieures); et b) si, en ce qui concerne la nouvelle loi organique du travail (définition de la rémunération à l'article 133), la jurisprudence pourra évoluer à l'avenir.

4. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie une fois de plus le gouvernement de lui communiquer un exemplaire du manuel descriptif des responsabilités dans ce secteur, qu'elle n'a pas reçu.

5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l'application du principe d'égalité de rémunération est contrôlée essentiellement par les inspecteurs du travail et, de son côté, la Commission nationale des coûts, des prix et des salaires publie des recommandations ayant un caractère égalitaire en ce qui concerne les salaires. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour que ces organismes puissent promouvoir l'application du principe d'égalité de rémunération entre main-d'oeuvre masculine et main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale, sur la base d'une évaluation objective des emplois.

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