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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Madagascar (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l'entrée en vigueur de la loi de 1994 no 94-029 portant Code du travail. Elle rappelle que ses observations précédentes portaient sur les points suivants.

1. Droit des travailleurs sans distinction d'aucune sorte, y compris les marins, de constituer des organisations et d'y adhérer. La commission prend bonne note de ce que le gouvernement indique dans son rapport que la Fédération chrétienne des marins de Madagascar (FECMAMA) affiliée au syndicat SEKRIMA représente les marins. La commission prie cependant à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport le texte actuellement en vigueur du Code de la marine marchande, étant donné que le nouveau Code du travail continue d'exclure les travailleurs régis par le Code de la marine marchande (art. 1 in fine du Code du travail).

2. Réquisition des personnes. Rappelant que les conditions d'ouverture du droit de réquisition, aux termes de la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, sont trop larges pour être compatibles avec les principes de la liberté syndicale, la commission note que les dispositions de cette loi n'ont pas été amendées par celles du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir envisager de modifier sa législation, notamment les articles 20 et 21 de la loi no 69-15, de manière à ce qu'elle n'autorise le ministre à recourir à cette procédure pour mettre fin à une grève que dans les cas de services essentiels au sens strict du terme, à savoir ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, ou à l'égard des fonctionnaires exerçant une fonction d'autorité au nom de l'Etat, ou encore dans les cas de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.

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