National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et de la documentation qui y est jointe. Elle le prie de fournir un complément d'information sur les points suivants.
1. Article 1 de la convention. La commission note que l'article 64 de l'Ordonnance (titre 165) sur les conseils des salaires définit le "salaire" comme incluant toute rémunération ayant trait aux heures supplémentaires ou aux jours fériés. Elle note également que l'article 68 de la loi (titre 145) sur l'emploi et la rémunération des employés de bureau et des employés de commerce définit la "rémunération" comme tout émolument ou salaire, y compris les primes spéciales de coût de la vie et d'heures supplémentaires ainsi que toute autre allocation pouvant être prescrite. Selon une déclaration contenue dans le rapport, le "salaire" désigne la rémunération ou les gains pouvant être exprimés en termes monétaires. A la lumière de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, en pratique, tous avantages - en espèces ou en nature - et, en particulier, tous ceux qui ne sont pas mentionnés explicitement dans les dispositions précitées, sont octroyés ou payés sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur. Le gouvernement se reportera également, à cet égard, à la demande directe qui lui a été adressée en 1995 au titre de la convention (no 95) sur la protection du salaire, 1949.
2. Article 2. La commission note que l'article 27 6) de la Constitution prévoit que l'Etat garantit l'égalité de chances entre les citoyens, de sorte que nul ne puisse subir un désavantage sur la base d'un certain nombre de critères, dont le sexe. Constatant toutefois qu'aucun instrument législatif n'exprime spécifiquement le principe de l'égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées dans ce domaine. Elle se réfère, à cet égard, au paragraphe 10 de la Charte des femmes (approuvée par le Cabinet en mars 1993), qui charge l'Etat de prendre toutes les mesures de nature à garantir que toutes les femmes et tous les hommes des secteurs formels et informels de l'économie aient le droit, notamment, de percevoir une rémunération égale, prestations annexes comprises, et bénéficient d'un traitement égal pour un travail de valeur égale, de même que pour l'évaluation de la qualité du travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe un mécanisme exécutoire permettant d'appliquer cette Charte des femmes. Elle le prie également d'indiquer si l'égalité en matière de salaire est garantie et défendue dans toutes les branches de l'emploi et dans toutes les entreprises (y compris dans les zones franches d'exportation) ne rentrant pas dans le champ d'application des décisions des conseils des salaires ou de celles des tribunaux de la rémunération.
3. La commission note que les taux de salaire établissant une discrimination sur la base du sexe ont été supprimés de la plupart des professions dans les années quatre-vingt mais que, dans l'industrie du tabac, les taux minimums de rémunération journalière restent différents pour les hommes et les femmes et, dans l'industrie de la cannelle, les taux de rémunération au temps ou à la pièce restent différents pour les hommes et les femmes. Tout en prenant note du fait que les conseils des salaires dans les deux secteurs ne fonctionnent pas, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qu'il entend prendre pour faire disparaître les différences de taux de rémunération en fonction du sexe dans les industries du tabac et de la cannelle.
4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes et les critères utilisés pour établir les différentes classifications (et les taux de rémunération correspondants) fixées dans la plupart des 37 secteurs visés par les décisions des conseils des salaires. Pour lui permettre d'apprécier s'il existe une tendance à placer l'un des sexes dans telle ou telle classification, elle le prie de donner des précisions sur la répartition des femmes et des hommes aux différents grades ou niveaux établis dans plusieurs de ces secteurs.
5. La commission souhaiterait obtenir des informations sur la manière dont les salaires sont fixés dans le secteur public, ainsi que des données sur les classifications et les taux de rémunération s'appliquant dans ce secteur, avec indication des proportions d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux.
6. La commission prie le gouvernement de lui communiquer le texte des conventions collectives fixant les taux de rémunération des différentes branches d'activité avec, si possible, indication des proportions d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux.
7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les mesures pratiques tendant à garantir, dans les différents secteurs, le respect du principe d'égalité de rémunération, en s'appuyant en particulier sur les activités du Commissaire au travail (nombre d'infractions constatées, mesures prises, sanctions infligées).
8. Article 3. La commission constate que le rapport ne comporte pas d'indication sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective dans les travaux à effectuer. Elle rappelle, toutefois, que la communication du Congrès des travailleurs de Ceylan évoquée dans sa précédente observation de novembre-décembre 1995 déclare qu'aucun mécanisme de cette nature n'a été encore mis en place. Constatant que le rapport du gouvernement reste muet sur ces commentaires, la commission le prie d'indique s'il envisage d'adopter des systèmes d'évaluation des emplois soit d'une manière générale, soit dans certaines branches d'activité.
9. Pour pouvoir apprécier les progrès accomplis dans le sens du resserrement des écarts de salaire entre hommes et femmes, la commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport des informations telles que les statistiques officielles des gains moyens effectifs des hommes et des femmes, ainsi que toute étude ou tout rapport représentatif de la situation.
10. Article 4. Outre la composition tripartite du Conseil des salaires et des tribunaux sur la rémunération, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des modalités particulières de coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été adoptées pour donner effet à la convention. A cet égard, elle rappelle que le Congrès des travailleurs de Ceylan indiquait dans sa communication que de tels arrangements pourraient être déterminés une fois la convention entrée en vigueur.