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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre el seguro de vejez (agricultura), 1933 (núm. 36) - Francia (Ratificación : 1939)

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Observación
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  1. 2019

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Voir sous la convention no 35, comme suit:

Article 12, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle qu'en ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. La commission exprime, en conséquence, l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres liés par la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code).

Voir également, article 3, paragraphe 1, branche d) (prestations d'invalidité) de la convention no 118, comme suit:

Article 3, paragraphe 1, de la convention, branche d) (prestations d'invalidité). a) En ce qui concerne l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (FNS) prévue par l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale, le gouvernement s'était précédemment référé à une concertation ministérielle qui devait se prononcer sur la question de l'extension du bénéfice de cette allocation à l'ensemble de la population étrangère résidant en France. A cet égard, la commission a noté avec intérêt la décision du 5 décembre 1994 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire, arrondissements de Saint-Etienne et Montbrison. Dans cette décision, le tribunal se réfère à l'article 3 de la convention no 118 et conclut à ce que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, en tant que supplément d'une pension d'invalidité ou de vieillesse, doit être reconnue à un ressortissant mauritanien titulaire d'une pension d'invalidité, dès lors que la Mauritanie a ratifié la convention no 118. La commission exprime, en conséquence, l'espoir que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour étendre, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le bénéfice de l'allocation supplémentaire du FNS aux ressortissants de tous les Etats Membres ayant accepté les obligations de la convention (et non pas seulement aux ressortissants des pays signataires d'une convention internationale de réciprocité, comme le prévoit l'article L.815-5 dudit Code). Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les suites qui ont été données à la décision du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de Saint-Etienne.

En ce qui concerne la portée de la faculté de rétorsion prévue à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, la commission renvoie à son observation de 1993.

b) S'agissant de l'allocation aux adultes handicapés, créée par la loi no 75-534 du 30 juin 1975, la commission exprime également l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer le bénéfice de cette allocation aux ressortissants, résidant en France, de tous les Etats ayant accepté les obligations de la convention (sous réserve de la faculté pour le gouvernement de se prévaloir de l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention, en subordonnant l'octroi à l'allocation à un stage de résidence pouvant aller jusqu'à cinq ans).

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