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Observación (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Costa Rica (Ratificación : 1960)

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1695 (voir 302e rapport, paragr. 246 à 255, adopté par le Conseil d'administration à sa 265e session, mars 1996). Elle rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

- l'interdiction faite aux étrangers d'exercer des fonctions de direction ou de responsabilité dans les syndicats (art. 60, paragr. 2, de la Constitution);

- l'interdiction du droit de grève dans le secteur public et dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie (art. 368 et 369 a) et b) du Code du travail).

En ce qui concerne l'interdiction, pour les pilotes de la société Líneas aéreas costaricenses SA (LACSA), de faire grève, sur la base des articles 268 et 369 c) du Code du travail (cas no 1695), la commission appelle l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel le droit de grève ne devrait pouvoir faire l'objet de restrictions, voire d'interdictions, dans le secteur public, que pour les fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption pourrait mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158 et 159). Selon ce principe, les services de transports en général ne sont pas essentiels "stricto sensu", ce qui conduit la commission, comme l'a fait le Comité de la liberté syndicale, à prier le gouvernement de prendre des mesures pour modifier la législation de manière à garantir le droit de grève dans le secteur des transports aériens et, en général, dans tous les services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme.

La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, celui-ci communiquera aux autorités compétentes les commentaires de la commission d'experts et, par ailleurs, l'Assemblée n'a pas encore adopté les projets de loi sur le "Fonds de capitalisation du travail et de démocratisation économique" et sur le "Régime statutaire de l'emploi public et du service civil".

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les interdictions du droit de grève dans le secteur public dans le sens précisé ci-avant, ainsi que dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage et de la foresterie et dans celui des transports, et, de même, pour que les étrangers aient la possibilité de siéger dans les instances directrices des syndicats, au moins après un délai raisonnable de résidence dans le pays.

La commission prie le gouvernement de communiquer tout projet ayant trait aux questions soulevées, afin d'en étudier la conformité avec les principes de la liberté syndicale.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]

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