National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note, d'après le 302e rapport du Comité de la liberté syndicale (OIT, Bulletin officiel, vol. LXXIX, 1966, série no 1) qu'une plainte a été présentée contre le gouvernement du Bélarus par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), la Confédération mondiale de Travail (WCL), le Syndicat libre du Bélarus et le Congrès bélarussien des syndicats démocratiques (cas no 1849). Elle relève au paragraphe 177 du rapport du comité que, d'après la CISL, le maire de Minsk aurait, semble-t-il, déclaré lors d'une réunion avec 34 travailleurs du métro que le Président de la République, M. L. Lukashenko, avait pris un décret selon lequel les travailleurs du métro licenciés en représailles de leur participation à un mouvement de grève devaient trouver un emploi pour une période de deux mois dans une exploitation agricole collective et obtenir une recommandation favorable avant d'être pris en considération pour un emploi n'importe où ailleurs; d'après le paragraphe 183 du rapport, la CISL souligne également que le procureur général donne au décret présidentiel la primauté sur la constitution et les lois; et d'après le paragraphe 190, le gouvernement n'a pas contesté les faits relatés par les plaignants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret présidentiel auquel le maire de Minsk faisait référence, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé l'indication du gouvernement selon laquelle la République du Bélarus n'avait pas de législation concernant la libération de diverses catégories de membres des forces armées, et que cette question était réglementée par les dispositions législatives de l'ex-URSS. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux développements concernant l'adoption par le Bélarus d'une législation en la matière. La commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si une telle législation a été adoptée et, dans le cas contraire, si des mesures sont prises ou envisagées à cette fin. Elle formule à nouveau l'espoir que, lors de la rédaction de toutes nouvelles dispositions dans ce domaine, il sera conféré un caractère légal à la liberté des engagés des forces armées de quitter le service en temps de paix à leur propre demande, après une période raisonnable, soit en donnant un préavis, soit à des intervalles spécifiés.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997.]