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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1996, Publicación: 85ª reunión CIT (1997)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Bélgica (Ratificación : 1959)

Otros comentarios sobre C102

Solicitud directa
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  1. 2019

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Partie II (Soins médicaux), article 10, paragraphe 2, de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que, en application de l'arrêté royal du 21 septembre 1993 portant adaptation des interventions personnelles dans le coût de certaines prestations de santé, le montant de l'intervention personnelle des bénéficiaires pour les consultations, visites et avis de médecins de médecine générale et de médecins spécialistes a fait l'objet d'augmentations substantielles.

Dans son rapport, le gouvernement confirme que, pour les visites et consultations des médecins, les bénéficiaires doivent payer un ticket modérateur et que le taux moyen de participation par bénéficiaire, toutes catégories confondues, calculé à partir de montants réels payés par les malades au titre des tickets modérateurs et enregistrés par l'INAMI, pour ce type de soins, s'élevait en 1995 à 26,77 pour cent. Il indique toutefois qu'en ce qui concerne les bénéficiaires économiquement les plus faibles (VIPO), les VIPO doivent payer un ticket modérateur de 10 pour cent du coût de la prestation ou un montant forfaitaire. Il se réfère également aux mesures de franchise sociale et fiscale, qui permettent de rembourser à l'assuré le surplus des tickets modérateurs payés au cours d'une année au-delà d'une limite fixée pour les différentes catégories d'assurés; ces remboursements représentaient en 1995 un montant global de l'ordre de 2 400 millions.

La commission note ces informations. Elle note également que, d'après le rapport, l'augmentation des tickets modérateurs à charge des patients s'est traduit en 1995 par un transfert à la charge des bénéficiaires d'un montant de l'ordre de 7 500 millions. Dans ce contexte, la commission rappelle en particulier que, pour les bénéficiaires qui ne remplissent pas les conditions prescrites par la législation pour bénéficier soit d'un taux préférentiel d'intervention personnelle dans le coût des prestations des médecins, soit des mesures de franchise sociale ou fiscale, la participation s'élève, selon le type de la prestation, entre 30 et 40 pour cent du montant des honoraires fixés pour les consultations, visites et avis de médecins généralistes et spécialistes, ce qui paraît élevé. En outre, même pour les bénéficiaires pouvant se prévaloir de la franchise sociale ou fiscale, le taux de leur participation dans les honoraires des médecins dépendra du montant des frais médicaux encourus une fois dépassée la limite annuelle correspondante. Dans cette situation, la commission souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la convention, afin d'assurer que la participation des bénéficiaires aux frais de soins médicaux reçus en cas d'état morbide n'entraîne pas une charge trop lourde.

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