National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 2 et 27 de la convention. La commission prend note des ressources budgétaires allouées par le gouvernement aux activités développées dans les zones tribales administrées au niveau fédéral (FATA) par l'intermédiaire de départements du gouvernement de la province frontalière du Nord-Ouest et de l'Agence FATA pour le développement, ainsi que des progrès réalisés durant l'année 1993. La commission espère que le gouvernement continuera de l'informer, dans ses prochains rapports, des activités menées dans ces domaines.
2. La commission note que le rapport ne contient aucune mention des programmes de développement mis en place dans les zones tribales administrées au niveau provincial (PATA) et que l'information concernant le Baluchistan sera incluse dans le prochain rapport.
3. Article 3. La commission note que le gouvernement n'a adopté aucune mesure spéciale pour étendre la législation nationale à ces zones. Dans la mesure où la législation nationale n'est pas en vigueur dans ces régions, à moins qu'elle ne leur soit formellement applicable, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans ses prochains rapports, s'il a l'intention d'étendre à ces zones certaines dispositions législatives.
4. Article 5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle tous les programmes développés dans les zones tribales sont mis en place avec la collaboration des populations de ces zones, qui sont consultées sur toute décision susceptible de les affecter. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il y a quelque mécanisme de cette consultation.
5. La commission note que des membres de l'Assemblée nationale et des sénateurs ont été élus pour représenter les populations tribales. Elle souhaiterait savoir si des candidats à cette élection sont issus des populations tribales.
6. Article 7. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la loi no 3 de 1992, portant abolition du système de servitude pour dette, et de préciser, en particulier, si cette législation a été étendue aux zones tribales.
7. La commission prend note des indications concernant les emplois réservés en faveur des populations tribales dans les zones en question.
8. Articles 11 à 14. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que, dans tous les cas où des chantiers ou d'autres activités urbanistiques doivent être réalisés dans les zones tribales, la population est systématiquement consultée avant le début des travaux et que des indemnités lui sont versées. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les cas où des populations tribales ont dû quitter leur territoire pour de telles raisons et sur le type d'indemnités qui leur ont été accordées.
9. Article 15. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le contrôle des conditions de travail dans les zones tribales, notamment sur les activités de l'inspection du travail. Elle souhaiterait également savoir quel type de législation du travail s'applique à ces zones.
10. Articles 21 à 26. La commission prend note qu'un système de quotas spéciaux pour les études techniques et de bourses pour les études supérieures a été institué en faveur des étudiants des zones tribales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d'étudiants ayant bénéficié de ces aides.