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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 1995, Publicación: 83ª reunión CIT (1996)

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) - Venezuela (República Bolivariana de) (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C128

Solicitud directa
  1. 1995
  2. 1994
  3. 1993
  4. 1992
  5. 1990

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1. Partie II (Prestations d'invalidité), article 10; Partie III (Prestations de vieillesse), article 17; Partie IV (Prestations de survivants), article 23 (lus conjointement avec l'article 26) de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Bureau de statistiques sur l'assurance sociale ne dispose actuellement que de données générales concernant le nombre et le montant payé des pensions selon leur nature et que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale est en période de restructuration. Tout en étant pleinement consciente des difficultés rencontrées par le gouvernement, la commission ne peut que rappeler que l'absence de données statistiques requises dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration sous les titres I à IV de l'article 26 ne lui permet pas d'apprécier pleinement la manière dont il est donné effet aux articles susmentionnés de la convention qui précisent le niveau que les prestations doivent atteindre. Dans ces conditions, elle exprime une fois de plus l'espoir que le gouvernement fera son possible afin de compiler lesdites statistiques de manière à pouvoir les communiquer avec son prochain rapport.

2. Partie IV (Prestations de survivants), article 21, paragraphe 1 (lu conjointement avec l'article 1, alinéa h), sous-alinéa i)). En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant la nécessité de modifier l'article 33 de la loi sur l'assurance sociale afin d'élever à 15 ans l'âge jusqu'auquel les enfants doivent avoir droit à une pension de survivants, le gouvernement déclare qu'à l'avenir la législation nationale tiendra compte de cette prescription de la convention. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

3. Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu'en 1993 les pensions d'invalidité, de vieillesse et de survivants ont été majorées de 40 pour cent. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Afin de lui permettre d'apprécier l'impact réel des augmentations des pensions eu égard à l'évolution du niveau général des gains ou de l'indice du coût de la vie, elle espère que le gouvernement pourra communiquer, comme il en a déjà été prié à plusieurs reprises, les données requises dans le formulaire de rapport sous cet article de la convention.

4. Partie VI (Dispositions communes). a) Article 32, paragraphe 1, alinéas d) et e). Le gouvernement indique avoir pris bonne note des commentaires antérieurs de la commission concernant la nécessité de mettre la législation nationale (art. 160 du règlement général de la loi sur l'assurance sociale) formellement en conformité avec cette disposition de la convention, qui n'autorise la suspension des prestations que lorsque l'éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l'intéressé, ou par une faute grave et intentionnelle de celui-ci. La commission espère, par conséquent, que les mesures nécessaires seront prises prochainement et que le gouvernement sera en mesure d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

b) Article 32, paragraphe 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait insisté sur la nécessité de prévoir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu'en cas de suspension des prestations une partie de celles-ci soit servie aux personnes à la charge de l'assuré. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu'il n'y a pas de suspension de paiement des prestations sociales au Venezuela et que tous les paiements sont faits directement au bénéficiaire. Il rappelle toutefois que l'Institut vénézuélien de l'assurance sociale est en cours de restructuration et qu'il a été pris en compte des commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer l'espoir que les mesures nécessaires seront prises pour donner effet, dans la législation comme dans la pratique, à cette disposition de la convention.

5. Partie VII (Dispositions diverses), article 38. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les travailleurs agricoles sont couverts par le régime d'assurance sociale en vertu de l'article 1 du règlement général sur l'assurance sociale. La commission prend bonne note de ces informations. Etant donné que le système de l'assurance sociale en vigueur au Venezuela n'est pas encore étendu à l'ensemble du pays, la commission souhaite que le gouvernement continue à fournir les informations demandées aux paragraphes 2 et 3 de l'article 38 de la convention, quant à l'application de la convention au secteur agricole, en précisant, notamment, le nombre des travailleurs salariés de l'agriculture qui sont effectivement couverts par le régime d'assurance sociale.

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